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TJ 38185, 4 juin 2026, RG 25/01191


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Date
04/06/2026
Numéro
25/01191
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a233ca8cdc6046d474f3309

Texte de la décision

7,117 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01191 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP4X

AFFAIRE : E.U.R.L. [B] [C] C/ S.E.L.A.R.L. JPLIMMO2

Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
Me Manon ALLOIX
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [B] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. JPLIMMO2, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Arthur CAMILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 03 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La société JPLIMMO2 a mandaté l'EURL [B] [C] pour procéder à l’aménagement des locaux de l’agence « ABEILLE » située [Adresse 3] à [Localité 2], dans l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » (Bâtiment B – Lot 01).

Un marché de travaux a été régulièrement conclu et signé le 25 juillet 2022 pour un montant HT de 115 700 €.

Par acte introductif du 3 juillet 2026, l'EURL [B] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la société JPLIMMO2 et sollicite sa condamnation :

à lui payer une provision de 11 202 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, outre la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EURL [B] [C] expose que des travaux modificatifs ont été effectués, conformément au descriptif de travaux modificatifs du 30 janvier 2023, pour un montant de 3 550 € HT concernant les lots 40 (carrelage), 100 (menuiseries intérieures/cloisons/faux plafonds) et 150 (Électricité).

Elle indique que les clés du local ont été remises le 25 novembre 2022 et que les travaux de finition ont été achevés en janvier 2023.

Elle précise que le décompte général définitif du 30 janvier 2023 a intégré l’ensemble des prestations réalisées et validées, mais que la société JPLIMMO2 n’a jamais procédé au règlement du solde des travaux initiaux et modificatifs effectués, étant précisé que la réception du chantier est intervenue le 20 juin 2023.

La société JPLIMMO2 conclut au rejet des demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation de l'EURL [B] [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société JPLIMMO2 explique que le marché a été conclu à forfait de sorte que l'EURL [B] [C] se doit de rapporter la preuve de l’accord de la société JPLIMMO2 sur le montant de 3 550 € HT de travaux modificatifs facturés ; que l'EURL [B] [C] ne peut réclamer un supplément de prix pour des travaux non prévus au marché alors que ces derniers sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage.

Elle ajoute que l'EURL [B] [C] peine à déterminer le quantum de sa demande, le solde réclamé passant de 42 441 € à 11 202 €.

Elle indique que les travaux n’ont jamais été réceptionnés et qu’ils sont entachés de nombreux désordres et malfaçons ; que l'EURL [B] [C] ne peut prétendre au paiement des 5 % du marché pour la réception de travaux ; que les conditions de la réception tacite de l’ouvrage ne sont pas réalisées.

L'EURL [B] [C] réplique que la somme réclamée à hauteur de 11 202 € porte d’une part sur le solde contractuel du marché principal (5%) pour 5 785 € HT soit 6 942 € TTC et les travaux modificatifs pour 3 550 € HT soit 4 260 €.

Elle soutient que le solde de travaux du marché principal ne fait aucun doute, les prétendues malfaçons invoquées étant de pure forme.

S’agissant des travaux modificatifs, elle expose qu’ils ne relèvent pas des travaux supplémentaires soumis au formalisme de l’article 1793 du code civil, mais constituent des plus-values, en ce qu’ils se sont révélés nécessaires en cours de chantier ou ont été expressément sollicités et acceptés par la société JPLIMMO2, plus-values qui sont non contestables tant dans leur principe que dans leur montant.

Subsidiairement, l'EURL [B] [C] sollicite le renvoi devant la juridiction du fond du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher le fond du litige.

En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher l’existence d’éventuelles malfaçons, les conditions d’application du marché à forfait et les modalités de dépassement de ce marché, l’existence de plus-values liés à des travaux nécessaires ou acceptés et encore d’arbitrer par lots si plus-value il y a eu.

L’existence de l’obligation apparaissant dès lors sérieusement contestable au stade des référés, il convient de rejeter les demandes de l'EURL [B] [C]

L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

En l’espèce, aucune urgence ne justifie d’utiliser ce dispositif. Cette demande est également rejetée.

L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la société JPLIMMO2 par la présente instance soient mis à la charge de l'EURL [B] [C] à hauteur de 1500 €.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'EURL [B] [C] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

REJETTE la demande de provision de l'EURL [B] [C],

REJETTE la demande de renvoi au fond de l'EURL [B] [C],

CONDAMNE l'EURL [B] [C] à payer à la société JPLIMMO2 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'EURL [B] [C] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

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