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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00483


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00483
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a233cd0cdc6046d474f365d

Texte de la décision

10,604 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00483 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5UL

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 1] SMH situé [Localité 1] représenté par son syndic C/ Société CERRO AZUL

Le : 28 Mai 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Société CERRO AZUL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 MAI 2026

Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier LA RENAISSANCE SMH situé [Localité 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis l'agence [Adresse 2] GRENOBLE [Adresse 3]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Société CERRO AZUL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 26 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CERRO-AZUL est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] RENAISSANCE situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7].

Par courrier recommandé du 13 janvier 2026 revenu non délivré (destinataire inconnu à l’adresse), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d'acquitter la somme de 676,21 € au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RENAISSANCE a fait assigner la société CERRO-AZUL devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 733,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026,
- 4.300 € pour résistance abusive,
- 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
- le tout avec capitalisation des intérêts.

Assignée par acte délivrée à son dernier domicile connu, la société CERRO-AZUL, qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ".

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- Le relevé de propriété de la société CERRO-AZUL établissant qu’elle est propriétaire des lots 15 et 153 de l’immeuble,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2023 comportant vote de la réalisation de travaux,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 et pour l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 février 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, actualisation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 et approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026,
- La mise en demeure du u 13 janvier 2026 revenue non délivrée (destinataire inconnu à l’adresse),
- Un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2026.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2023, au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices clos au 30 septembre 2025, et pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure et des relances dont le coût qui y est associé figure dans le décompte de charges fondant la demande au titre des charges impayées.
La somme de 208 € figurant au débit du compte à ce titre sera donc déduite (soit 52 € de mise en demeure le 29 janvier 2024, 52 € de mise en demeure le 21 juin 2024, 52 € de mise en demeure le 19 août 2024, 52 € de relance de mise en demeure le 17 septembre 2024).

Il résulte par ailleurs d’un décompte de charges de la société CERRO-AZUL arrêté au 20 avril 2026 qu’aucun paiement n’est intervenu depuis que la procédure a été engagée.

Dans ces conditions, la société CERRO-AZUL sera condamnée au paiement de la somme de 468,21 € au titre de l'arriéré des charges et appels de provisions échus au 1er janvier 2026, et de 57,48 € au titre des provisions devenues exigibles, soit un total de 525,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 pour la somme de 468,21 € et à compter du 26 mars 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RENAISSANCE représenté par son syndic en exercice, SYND, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la société CERRO-AZUL, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La société CERRO-AZUL, qui perd le procès, supportera solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement la société CERRO-AZUL à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement de défaut et en dernier ressort,

Condamne la société CERRO-AZUL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8] [Localité 3] les sommes de 525,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 pour la somme de 468,21 € et à compter du 26 mars 2026 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 mars 2026 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8] [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne la société CERRO-AZUL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8] [Localité 3] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CERRO-AZUL aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE

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