TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00412
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00412 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5E3
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [L] [Z]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
Madame [Y] [W] [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3], domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W] [L] [Z]
née le 22 Juin 1980 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 27 janvier 2026, revenus non délivré (destinataire inconnue à l’adresse), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d'acquitter la somme de 1.207,31 € au titre d'un arriéré de charges et provisions échues.
Cette mise en demeure l’informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a fait assigner Madame [Y] [L] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 1.300,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts,
- 4.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, Madame [Y] [L] [Z], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété de Madame [Y] [L] [Z] établissant qu’il est propriétaire du lot n°176 de l’immeuble,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mai 2023,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mai 2024 vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mai 2025,
- La mise en demeure du 27 janvier 2026, présentée 18 février 2026,
- Un extrait de compte arrêté au 24 février 2026,
- Le contrat de syndic à effet du 01/12/2024 au 30/11/2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 mai 2023, 2024 et 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure antérieures à celle du 27 janvier 2026, figurant au débit du compte de Madame [Y] [L] [Z] pour 48 € le 28 juin 2023, pour 48 € le 25 octobre 2023, pour 48 € le 29 avril 2024, pour 35 € le 21 mai 2024, pour 48 € le 24 juillet 2024, pour 35 € le 3 septembre 2024, pour 49 € le 24 janvier 2025, pour 49 € le 14 février 2025.
C’est donc un total de 360 euros qui seront déduits à ce titre de la somme réclamée, dont il n’est pas justifié.
Par ailleurs, la somme de 123,14 euros figure au débit du compte de Madame [Y] [L] [Z] au titre de « frais et honoraires » le 1er décembre 2025, qui ne sont pas justifiés ni explicités. Cette somme sera donc également déduite du montant des sommes réclamées.
Dans ces conditions, Madame [Y] [L] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 817 € au titre de l'arriéré des charges échues au 24 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, SYND, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [Y] [L] [Z], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [Y] [L] [Z], qui perd le procès, supportera solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [Y] [L] [Z] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [Y] [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6], la somme de 817 € au titre de l'arriéré des charges échues au 24 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 mars 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [Y] [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [L] [Z] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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