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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/00655


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00655
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a233d45cdc6046d474f4053

Texte de la décision

5,792 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 25/00655 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4M

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : DELORAS-BILLOT Bruno
Assesseur salarié : [L] [X]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [M] [V], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [B], son époux, muni d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 13 mai 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 13 mai 2025, Madame [T] [B] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 29 avril 2024 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pour paiement de la somme de 630 euros au titre d‘un indu.

A l’audience du 23 avril 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère expose que la facture établie en juillet 2021 par le docteur [B] au titre de vacations horaires de vaccination d’un montant de 630 euros a été adressée deux fois à la CPAM et donc qu’elle a été payée deux fois, la première fois le 22 décembre 2021 et la seconde fois le 08 février 2022. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la CPAM sollicite la validation de la contrainte.

Madame [T] [B] est représentée par son conjoint Monsieur [J] [B] muni d’un pouvoir. Il expose que sa conjointe exerce une activité stressante, qu’elle n’a pas le temps de vérifier les documents de la CPAM qui sont difficiles à déchiffrer et que la caisse fait elle-même souvent des erreurs de paiement. Il indique n’avoir pas trace des courriers que la CPAM dit avoir adressés à Madame [B]. Il ajoute que sa conjointe est à jour de ses cotisations ordinales, qu’elle soigne bénévolement sa famille et ses proches en faisant faire des économies à la CPAM. Il s’oppose à la validation de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte par LRAR signé le 05 mai 2025.

Le recours est recevable.

Sur la forme, la CPAM produit la lettre de mise en demeure adressée au docteur [B] par lettre recommandée du 24 février 2025 avec accusé de réception signé le 27 février 2025 par sa destinataire.

Les courriers de mise en demeure et de notification de la contrainte ont donc été réceptionnés par le docteur [B].

Selon l’article 1302-1 du code civil, «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu».

En l’espèce, la CPAM apporte la preuve par la production de la facture d’honoraires établie par le Docteur [B] le 21 juillet 2021 d’un montant de 630€, et par les décompte de paiement (pièce 4), que cette facture a été réglée deux fois, le 22 décembre 2021 puis le 08 février 2022.

Même si cette erreur n’est pas imputable à une faute du professionnel de santé, les dispositions de l’article 1302-1 permettent à la [1] d’en solliciter le remboursement.

Par ailleurs, les soins bénévoles dispensés par le Docteur [B], ne sont aucunement remis en cause, mais ils ne peuvent pas justifier que le tribunal refuse de confirmer l’existence de la créance de la CPAM.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant de 630 euros.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

[H] la contrainte émise le 29 avril 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pour la somme de 630 euros ;

CONDAMNE Madame [T] [B] au paiement de cette contrainte d’un montant de 630 euros à l’égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]Horloge - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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