TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00514
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 05 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00514 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUFU
Minute n° 26/00309
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [H] [E]
né le 31 Mars 1999 à [Localité 2],
détenu : Centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 26 mai 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Benoit YELA KOUMBA , avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [E] [Y], incarcéré au Centre Pénitentiaire d’[Localité 5], est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 mai 2026 dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, par arrêté préfectoral du 26 mai 2026, au sein de l’UHSA, pour des troubles du comportement, avec une forte désorganisation sur le plan psycho-comportemental : mutisme, incurie (a étalé ses matières fécales sur les murs).
Il résulte des certificats médicaux initiaux que le patient est connu pour être porteur d’une psychose chronique et hospitalisé en SDRE pour troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique : retrouvé allongé au sol dans des détritus, urines, mutique, pas de contact visuel, désorganisé, probablement halluciné, avec des moments d'agitation avec cris et coups contre l’administration pénitentiaire. Il est précisé que lors de l’entretien, le patient est calme et coopérant, il est accessible à l’échange, il a tendance à banaliser et à rationaliser les troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation avec des éléments subdélirants à thème de possession.
Par requête du 1er juin 2026, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est indiqué que le discours est clair, cohérent, il nie les troubles rapportés et reste dans le déni total des troubles et la rationalisation de ces derniers. Le patient nie toute activité hallucinatoire, confirme l'arrêt du traitement et dit qu'il n'en a pas besoin, mais se résigne à prendre le traitement en hospitalisation, mais ne semble pas conscient de sa nécessité.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition, mais a refusé de se présenter à l’audience.
Le conseil du patient soulève une irrégularité en indiquant que le certificat médical d’admission est daté du 21 mai 2026 et celui à 24 heures est daté du 27 mai 2026.
A la lecture des pièces, le certificat médical daté du 21 mai 2026 est le certificat médical établi en vue de l’admission du patient, mais l’admission effective de Monsieur [H] [E] date du 27 mai 2026, après décision préfectorale du 26 mai 2026. Le certificat médical à 24 heures daté du 27 mai 2026 a donc été établi dans les délais prévus par le législateur. La procédure est donc régulière et le moyen est rejeté.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’hospitalisation de [H] [E] [Y] reste nécessaire, en l’absence de prise de conscience de la réalité des troubles et du refus de soins.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [H] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026
Le greffier
Le Juge
Chloé PERRIN
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à M. le préfet, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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