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TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00519


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00519
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a233d72cdc6046d474f4423

Texte de la décision

6,718 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 05 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00519 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUGE
Minute n° 26/00314

DEMANDEUR :

MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET,
[Adresse 1],

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [H]
né le 23 Juin 1997 à [Localité 2] (AFGHANISTAN),
détenu : Centre pénitentiaire d’[Localité 3], [Adresse 2]

détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 28 mai 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[H] [D], incarcéré au Centre Pénitentiaire d’[Localité 3], est hospitalisé à l’EPSM depuis le 29 mai 2026, dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, par arrêté préfectoral du 28 mai 2026, au sein de l’UHSA, suite à un passage à l’acte sur un surveillant de la prison, dans un contexte de décompensation avec rupture de traitement.

Il résulte des certificats médicaux initiaux que le patient présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et possiblement hallucinatoire avec des barrages et de potentielles attitudes d’écoute. ll peut avoir une présentation fluctuante pouvant être tendu de manière aléatoire selon les pensées qui pourraient l’envahir.
Le déni des troubles est complet et il se montre très opposant à la prise des traitements.
Il est précisé qu’une période d’observation est en cours pour réévaluer les indications de traitement médicamenteux et que la mesure de contrainte est justifiée pour encadrer ce projet de soins.

Par requête du 3 juin 2026, le Préfet du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 juin 2026, le patient apparait un envahissement délirant avec une méfiance, un relâchement des associations et un rationalisme
morbide. ll se montre revendicateur au sujet des traitements, refusant d’en prendre et peut être très interprétatif. Il parait exister une participation anxieuse. ll n’existe aucune critique de ses troubles.
L’adhésion aux soins est passive et l'acceptation des traitements est nulle.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition, mais a refusé de se présenter à l’audience.

Le conseil du patient indique que la procédure est régulière et ne pas avoir d’observations à formuler sur la procédure.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’hospitalisation reste nécessaire à ce stade, en l’absence d’adhésion aux soins, de refus des traitements, outre l’absence de critique des troubles.

Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [H].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026

Le greffier

Le Juge

Chloé PERRIN

Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à M. le préfet, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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