TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00520 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUGH
Minute n° 26/00315
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [N] [S],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [Q]
né le 23 Décembre 1987 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 4] :
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [N] [S] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Q] [F] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 28 mai 2026 à la demande d’un tiers, pour bizarrerie de contact et du comportement associée à un syndrome délirant multi thématique.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient a une mimique figée, une pauvreté des affects et le contact altéré, outre des troubles du court de la pensée avec discours hermétique, altération du système Iogique, rendant les éléments délirants difficiles à caractériser.
Le certificat médical à 72 heures relève une amélioration du contact, un comportement calme, un cours de la pensée plus fluide, des propos hermétiques, un sentiment de dissociation entre ses pensées et ses propos, une méfiance avec des idées de persécution centrées sur les parents, une rupture de soins depuis septembre 2025, une absence de critique des troubles initiaux, un refus de l’hospitalisation nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Par requête du 3 juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé un discours hermétique véhiculant quelques idées de persécutions envers ses parents avec des troubles du contenu de la pensée, raisonnement difficilement compréhensible, sans idées suicidaires actives, mais l’absence de critiques de ses troubles.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, Monsieur [Q] explique avoir eu un entretien au BRGM, où il travaille comme ingénieur à la direction du numérique, avec l’infirmière pour évaluer son état de santé, qui lui a recommandé de consulter un médecin au CPAU. Il confirme qu’il se trouvait en rupture de soins depuis septembre 2025, après avoir constaté que son traitement n’avait aucun effet sur ses troubles. Il ajoute avoir des problèmes, depuis le 18 mai 2026, d’interprétation du langage d’autrui. Il indique qu’une reprise du traitement lui est bénéfique.
Les propos de Monsieur [Q] sont très difficilement compréhensibles.
Le conseil de l’intéressé indique ne pas avoir à faire d’observations sur la procédure et indique qu’une sortie immédiate serait peut-être précipitée mais qu’il faudrait envisager pour la suite, des soins ambulatoires.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que l’hospitalisation de Monsieur [Q] est nécessaire, en l’absence d’évolution favorable de l’état clinique et notamment la persistance des idées de persécution et l’absence de critique des troubles.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [Q].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026
Le greffier Le Juge
Chloé PERRIN Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [S], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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