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TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00521


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00521
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a233d78cdc6046d474f44e7

Texte de la décision

7,481 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 05 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUGJ
Minute n° 26/00316

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [W] [J]
née le 24 Août 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparante, représentée par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 3] :
Monsieur [B] [J],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [J] [W] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 28 mai 2026 à la demande d’un tiers en cas d’urgence, son frère aîné, pour clinophilie, mutisme et arrêt de l’alimentation depuis une semaine dans un contexte de recrudescence délirante. ll s'agit d’une patiente connue, déjà hospitalisée dans un contexte semblable.

Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente présente un discours émis à voix basse, à rythme ralenti, rapporte un fléchissement thymique, une conservation mnésique des faits avec impossibilités transitoires de verbalisation, des troubles de Ia perception à type d’hallucinations accoustico-verbales et intrapsychiques à tonalité injurieuse avec composantes impératives et auto agressives. La patiente n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente a une tendance dépressive de l'humeur, ralentissement psychomoteur, anhédonie, elle rapporte des phénomènes hallucinatoires l’incitant à se faire a se faire du mal. Elle évoque qu'elle lutte contre des idées suicidaires.

Par requête du 3 juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est précisé que la patiente présente une humeur dépressive avec tristesse marquée, perte de l'élan vital et repli sur soi, rapporte des hallucinations accoustico-verbales impératives à contenu suicidaire. La patiente émet une critique partielle des phénomènes hallucinatoires et elle indique lutter contre ces injonctions.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.

A l’audience, elle indique que son hospitalisation se passe bien, qu’elle a retrouvé ses moyens et avoir l’impression d’être de trop dans le service. Elle affirme que la prolongation est inadéquate, qu’elle sait aujourd’hui où elle en est. Elle précise être d’accord pour continuer le traitement à l’extérieur. Le médecin m’a indiqué il y a deux jours qu’il avait besoin de me garder en observations.

Le conseil de l’intéressé indique s’en rapporter à la décision, en indiquant que le maintien de l’hospitalisation n’est pas nécessaire et qu’il doit être mis en place une alternative à l’hospitalisation complète.

Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que si Madame [J] montre des signes d’amélioration de son état clinique, le dernier avis médical établi il y a seulement deux jours, mettent en exergue des éléments d’inquiétude concernant un état dépressif et des hallucinations qui pourraient conduire à un passage à l’acte suicidaire.

Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation de Madame [J] reste nécessaire.

Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [J].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026

Le greffier Le Juge

Chloé PERRIN Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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