TJ 67482, 4 juin 2026, RG 21/05671
Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2026, RG 21/05671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 21/05671 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTIH
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 21/05671 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTIH
Minute n°178/26
Copie exec. à :
Me Mathieu HERQUE
Me Mathieu WEYGAND
Le
Le Greffier
Me Mathieu HERQUE
Me Mathieu WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONCEPTO, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le
n° 851.548.479. agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283
DEFENDEURS :
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 21/05671 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTIH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [E] et M. [K] [O] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par contrat daté du 20 décembre 2020 (n° 2020-0131), les consorts [E] [O] ont confié à la société S.A.S CONCEPTO la réalisation de travaux de démolition, de plâtrerie, de menuiserie intérieure, de chauffage et sanitaire, ainsi que de carrelage pour un montant de 32 061,45 euros HT, soit 35 267,60 euros TTC.
Un deuxième contrat de marché de travaux a été signé le 18 février 2021 (n°2021-0014) portant sur des travaux de faux plafond pour un montant de 8 239,00 € HT, soit 8 156,61 € TTC.
Mme [N] [E] et M. [K] [O] ont également commandé des travaux de réalisation de chapes en février 2021 (n°2021-0016).
Se plaignant d'impayés de factures, par assignation délivrée le 1er septembre 2021, la S.A.S CONCEPTO a attrait Mme [N] [E] et M. [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par requête sur incident déposée le 28 février 2024, les défendeurs ont demandé la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [N] [E] et M. [K] [O] de leur demande d'expertise judiciaire.
Par requête sur incident déposée le 15 janvier 2025, Mme [N] [E] et M. [K] [O] ont formé une demande de communication de pièces, de jonction avec la procédure RG n°25/707 et d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme [N] [E] et M. [K] [O] de leurs demandes de communication de pièces et d’expertise judiciaire et a ordonné la disjonction de la présente procédure et la procédure RG n°25/707.
La S.A.S CONCEPTO étant en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.S MJE est intervenue volontairement par conclusions régularisées le 24 septembre 2025 en qualité de liquidateur judiciaire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la S.A.S CONCEPTO demande au tribunal de :
Sur la demande principale,
DECLARER la demande de la S.E.L.A.S MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S CONCEPTO, recevable et bien-fondé ; CONDAMNER les consorts [E] [O] à payer à la S.E.L.A.S MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S CONCEPTO la somme de 13.969,263 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter 3 mai 2021, subsidiairement à compter de la saisine ; JUGER que la résiliation de marchés est intervenue aux torts exclusifs des consorts [E] [O] ;CONDAMNER les consorts [E] [O] à payer à la S.E.L.A.S MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S CONCEPTO la somme de 20.000 € à titre d’indemnité en réparation de la rupture du marché à leurs torts exclusifs et des divers frais et achats d’ores et déjà engagés pour leur compte ; Sur la demande reconventionnelle
JUGER la demande des consorts [E] [O] irrégulière, irrecevable et en tout cas mal fondée à agir contre la Société CONCEPTO, respectivement la S.E.L.A.S MJE ;DEBOUTER les consorts [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions ; En tout état de cause
CONDAMNER les consorts [E] [O] à payer à la S.E.L.A.S MJE, es qualité de liquidateur judiciaire la S.A.S CONCEPTO la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les consorts [E] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CONCEPTO se fonde sur la force obligatoire des conventions pour rappeler que les consorts [E] [O] ont validé les marchés de travaux pour lesquels des paiements sont demandés. Elle affirme avoir réalisé les travaux commandés avant d’être empêchée de les achever après transmission de ses factures de situation. Elle rappelle que le constat de commissaire de justice ne retenait que des finitions restant à effectuer sur le lot plâtrerie. Elle précise avoir facturé seulement 60% du marché initial, soit une somme de 34 442, 28 € TTC sur la somme de 58 789, 76 € TTC correspondant aux devis régularisés par les parties à l’instance. Elle indique que 13 969, 26 € sont restés impayés. Elle reproche aux consorts [E] [O] de n’avoir en réalité déboursé que 20 473, 02 € TTC pour les travaux réalisés. Elle soutient n’avoir ainsi facturé que les travaux réalisés. Elle ajoute que les consorts [E] [O] ne produisent aucun devis concernant la reprise des désordres qu’ils invoquent.
La SAS CONCEPTO reproche aux consorts [E] [O] de ne pas produire le constat de commissaire de justice établi au moment de la résiliation de la convention des parties, se contentant de renvoyer à deux expertises privées alors que la SAS CONCEPTO n’a été conviée qu’à l’une d’elles. Elle expose que les consorts [E] [O] n’apportent aucune preuve concernant les travaux de reprise de plâtrerie qu’ils affirment pourtant avoir été contraints d’entreprendre, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à en supporter le coût. Concernant la non-conformité des sanitaires, elle rappelle que les tests de mise en eau et d’évacuation ont été réalisés et qu’aucune difficulté à l’usage n’est dénoncée. Elle rappelle que les consorts [E] habitent dans leur maison depuis plus de 3 ans et qu’ils ne sont pas soumis au règlement d’assainissement collectif mais individuel. Elle conclut à l’absence de désordres. Concernant les dommages sur le gros œuvre, la SAS CONCEPTO relève que les consorts [E] [O] n’ont intenté aucune action visant à y remédier depuis 2021 alors même qu’ils disposent de son attestation d’assurance. Elle ajoute que le désordre invoqué n'est pas démontré, de même que son imputabilité aux travaux qu’elle a réalisés. Concernant les travaux de chape, la SAS CONCEPTO fait valoir que les consorts [E] [O] ont désormais admis avoir commandé ces travaux, sans toutefois qu’un paiement soit intervenu depuis. La SAS CONCEPTO relève que la réception du marché aurait permis aux consorts [E] [O] de faire valoir leurs réserves et garanties.
La SAS CONCEPTO sollicite également la condamnation des consorts [E] [O] à lui régler une somme de 20 000 € au titre de sa perte de chance de réaliser une marge correspondant au solde du chantier, ainsi qu’en raison du préjudice résultant de la rupture anticipée du marché à leurs torts exclusifs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, les consorts [E] [O] demandent au tribunal de :
Sur la demande principale,
JUGER irrecevables, en tout cas mal fondées, les prétentions de la S.A.S CONCEPTO et de la S.E.L.A.S MJE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S CONCEPTO ;La DEBOUTER en ses fins, moyens et conclusions ;Sur la demande reconventionnelle,
JUGER les consorts [O] & [E] recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle ;CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la S.A.S CONCEPTO a commis des fautes caractérisées dans l’exécution de sa mission, et ont notamment manqué à ses devoirs d’information et de conseil ;CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la S.A.S CONCEPTO a commis des fautes caractérisées dans l’exécution de ses missions ;En conséquence,
CONDAMNER la S.A.S CONCEPTO à payer aux consorts [E] et [O] une somme de 48.907,43 € au titre du remboursement des prestations dont ils se sont acquittés ;FIXER au passif de la liquidation de la S.A.S CONCEPTO la somme de 48.907,43 € au titre du remboursement des prestations dont ils se sont acquittés ;CONDAMNER la S.A.S CONCEPTO à payer aux consorts [E] et [O] une somme de 360.000 € à titre de dommages et intérêts, montant à parfaire ;FIXER au passif de la liquidation de la S.A.S CONCEPTO la somme de 360.000 € à titre de dommages et intérêts, montant à parfaire ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur la demande reconventionnelle uniquement ;N° RG 21/05671 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTIH
CONDAMNER la S.A.S CONCEPTO au paiement d’un indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;FIXER au passif de la liquidation de la S.A.S CONCEPTO la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien du rejet de la demande en paiement formée à leur encontre par la SAS CONCEPTO, les consorts [E] [O] se fondent sur l’article 1217 du code civil pour invoquer l’exception d’inexécution. Ils soutiennent que la SAS CONCEPTO a effectué des travaux affectés de nombreux désordres, de sorte qu’aucun paiement ne peut être réclamé au titre de ces travaux. Ils précisent que la réalité des désordres invoqués est établie par le rapport d’expertise amiable et contradictoire versé aux débats.
A titre reconventionnel, les consorts [E] [O] se fondent sur la responsabilité civile et sur la garantie décennale des constructeurs pour indiquer que la SAS CONCEPTO a commis des fautes dans la réalisation de ses travaux. Ils invoquent le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [H] pour affirmer que les travaux de la SAS CONCEPTO ont fragilisé la structure du bâtiment, notamment par des percements au droit des poutrelles. Ils dénoncent également des non-conformités par rapport aux règles de l’art et aux exigences techniques affectant les plâtreries, de même que les travaux sanitaires. Ils sollicitent le remboursement des sommes versées en exécution des prestations de la SAS CONCEPTO et mettent en compte à ce titre une somme de 48 907, 43 €. Ils font également état d’un préjudice d’un montant de 360 000 € suite aux manquements commis par la SAS CONCEPTO.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
À titre liminaire :
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
I - Sur la demande principale :
1.1 Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS CONCEPTO et les consorts [O] et [E] ont régularisé plusieurs devis concernant la réalisation de travaux de rénovation de leur maison, la pose de faux-plafonds et la pose d’une chape et de carrelage.
Le devis DEV-2021-0014 daté du 9 février 2021 et signé le 18 février 2021 par les consorts [O] et [E] est relatif à la pose de faux plafond pour une somme de 7 415, 10 € HT soit 8 156, 61 € TTC.
Le devis DEV-2020-0131 daté du 20 décembre 2020 et signé par les consorts [E] [O] correspondant à la réalisation de travaux de démolition, de plâtrerie, à la fourniture et à la mise en œuvre d’un réseau ECS/EFS en multicouches, à la fourniture et la mise en œuvre d’un réseau d’écoulement en PVC à joints, à des équipements sanitaires et à la pose et la fourniture de carrelage et de faïence pour une somme totale de 32 061, 45 € HT soit 35 167, 60 € TTC.
N° RG 21/05671 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTIH
Le devis DEV-2021-0016 daté du 11 février 2021, relatif à des travaux de chauffage, de chape, d’isolation et de carrelage n’a pas été signé par les consorts [E] et [O]. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que ces travaux ont été au moins partiellement réalisés, les consorts [O] et [E] admettant désormais avoir commandé la pose d’une chape à la SAS CONCEPTO comme le révèlent les éléments versés aux débats.
Il appartient à la SAS CONCEPTO de démontrer avoir effectué les travaux pour lesquels elle réclame le paiement des factures adressées aux consorts [O] et [E].
Sur la résiliation du marché :
Par courrier daté du 23 avril 2021, les consorts [E] [O] ont mis en demeure la SAS CONCEPTO de remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par la SAS CONCEPTO, les travaux de reprise nécessaires devant être effectués par un autre professionnel.
Par mise en demeure adressée aux consorts [E] et [O] le 3 mai 2021, la SAS CONCEPTO a rappelé aux consorts [E] et [O] l’existence de factures impayées et indiqué qu’elle était en mesure de finir les travaux commandés.
Les consorts [E] et [O] ne démontrent pas avoir réglé les factures litigieuses, dont le paiement est demandé dans le cadre de la présente procédure. Ils n’établissent pas davantage avoir répondu à la mise en demeure qui leur avait été adressée par la SAS CONCEPTO.
Par lettre recommandée datée du 13 juillet 2021, la SAS CONCEPTO a résilié le marché de travaux conclu avec les consorts [E] et [O], s’estimant dans l’incapacité de poursuivre ses travaux du fait des maîtres de l’ouvrage et de l’absence de règlement de ses situations.
L’article 1226 du code civil permet en effet au créancier, à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, par courrier en date du 13 juillet 2021 et après une mise en demeure en date du 24 juin 2021, la S.A.S CONCEPTO a notifié aux consorts [E] [O] la résiliation de leur contrat conformément à l’article 1226 du code civil.
Aucune contestation de cette résolution n’a été élevée, de sorte que le contrat de travaux conclu entre les parties est réputé résilié à compter du 13 juillet 2021.
Il n’y a cependant pas lieu de constater que la résiliation du marché résulte des torts exclusifs des consorts [E] et [O], dès lors que les consorts [E] et [O] ont eux-mêmes dénoncé des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS CONCEPTO au titre du marché, ces désordres étant au moins partiellement corroborés par les éléments versés à la procédure.
Les prestations effectuées par la SAS CONCEPTO avant la résiliation de la convention ayant pour contrepartie l’exécution réciproque de leur obligation de paiement par les consorts [E] et [O], aucune restitution ne peut toutefois être due pour les travaux déjà exécutés.
Les situations antérieures à la résiliation datée du 13 juillet 2021 doivent par conséquent être réglées par les consorts [E] et [O], sous réserve que les travaux ainsi mis en compte par la SAS CONCEPTO aient été exécutés.
Sur les montants mis en compte par la SAS CONCEPTO :
En l’occurrence, la SAS CONCEPTO sollicite le règlement des factures correspondant aux situations adressées aux consorts [E] [O] avant la résiliation du contrat en date du 23 juillet 2021, à savoir les factures FAC-2021-0036, FAC-2021-0037, FAC 2021-0045 et FAC- 2021-0044.
Les factures FAC-2021-0036 et FAC-2021-44 correspondent au devis DEV-2021-0014 relatif à la pose d’un faux plafond, pour une somme restante à hauteur de 6 057, 27 € HT.
Il convient néanmoins de relever que le devis B mis en compte par la SAS CONCEPTO n’a pas été signé par les consorts [E] et [O]. Certes, les consorts [E] et [O] ont adressé un courriel à la SAS CONCEPTO le 2 avril 2021, concernant notamment la question de l’isolation de leur faux-plafond. Il n’est toutefois pas démontré que les consorts [E] et [O] aient accepté la modification du devis DEV-2021-0014 datée du 8 mars 2021, une somme de 1 796, 90 € HT ayant été ajoutée au coût initial convenu entre les parties. Dès lors, seule la somme initiale de 7 415, 10 € HT, soit 8 156, 61 € TTC, peut être mise en compte par la SAS CONCEPTO au titre du devis DEV-2021-0014, le solde restant du s’élevant par conséquent seulement à la somme de 5 190, 57 € HT au titre de ses dernières situations demeurées impayées.
Le devis rénovation DEV-2020-0131 daté du 8 mars 2021 et versé à la procédure par la SAS CONCEPTO n’a pas été signé par les consorts [E] et [O], de sorte qu’il ne leur est pas davantage opposable. La facture intermédiaire adressée le 6 avril 2021 par la SAS CONCEPTO aux consorts [E] et [O] vise une somme de 5 495,33 € HT soit 6 044, 86 € TTC, correspondant à 20% du prix initial du marché général s’élevant à la somme de 32 061, 45 € HT. Le prix modifié par le devis B à hauteur de 28 326, 43 € étant inférieur au prix initial, il n’y a cependant pas lieu de réduire ce montant correspondant au paiement partiel du marché général.
Concernant la facture FAC-2021-0045 datée du 22 avril 2021, les montants mis en compte par la SAS CONCEPTO correspondent à un état de situation suite aux travaux de démolition, de plâtrerie et de mise en place de réseaux, ainsi que de la pose de bâti-support dans la salle de bains, fixant le montant du au titre des travaux exécutés à la somme de 18 093, 97 €.
Au titre du marché général, la SAS CONCEPTO met ainsi en compte une somme restant due à hauteur de 6 642, 06 € HT.
Sur l’exception d’inexécution :
Les consorts [E] et [O] contestent être redevables des sommes ainsi facturées, faisant valoir l’exception d’inexécution au motif que les travaux confiés à la SAS CONCEPTO n’auraient pas été achevés.
Il n’est cependant pas contesté que les travaux confiés à la SAS CONCEPTO par les consorts [E] et [O] n’ont pas été achevés, la résiliation du marché ayant été notifiée aux défendeurs le 13 juillet 2021 et les comptes entre les parties arrêtés à cette date.
L’inexécution de certaines prestations, non facturées par la SAS CONCEPTO, ne peut donc pas justifier le refus de paiement des prestations déjà réalisées sur le chantier des consorts [E] et [O].
Les éléments versés à la procédure et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 11 mai 2021 démontrent en effet que les travaux commandés par les consorts [E] et [O] à la SAS CONCEPTO ont été partiellement exécutés, notamment s’agissant des travaux de plâtrerie et de démolition, de la pose de réseaux et de la pose de faux-plafonds, comme le révèlent notamment les photographies annexées au constat de commissaire de justice.
Certes, les consorts [E] et [O] ont dénoncé des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS CONCEPTO, ces désordres ayant été notifiés à la SAS CONCEPTO et constatés par le commissaire de justice.
En l’absence d’expertise contradictoire versée aux débats, le degré de gravité des désordres ainsi dénoncés n’est toutefois pas établi. Ces désordres sont par conséquent insuffisants pour justifier le refus opposé par les consorts [E] et [O] concernant le paiement des prestations réalisées par la SAS CONCEPTO avant la résiliation du marché intervenue le 13 juillet 2021.
De plus, les consorts [E] et [O] ne peuvent valablement soutenir avoir réglé la totalité des travaux commandés, puisqu’ils ne démontrent l’existence d’aucun paiement alors que les documents comptables de la SAS CONCEPTO attestent seulement de règlements effectués à hauteur de 20 473, 02 € TTC.
Dès lors, les consorts [O] et [E] doivent être condamnés à verser à la SAS CONCEPTO les montants des travaux réalisés par la SAS CONCEPTO avant la résiliation du marché conclu par les parties, à l’exception du surcoût de l’isolation du faux-plafond dont l’acceptation par le maître de l’ouvrage n’est pas démontrée.
Les consorts [O] et [E] doivent par conséquent être condamnés à verser à la SAS CONCEPTO une somme de 11 832, 13 € HT, soit une somme de 13 015, 34 € TTC, au titre des travaux réalisés avant la résiliation du marché en date du 13 juillet 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la mise en demeure adressée aux consorts [E] et [O] par la SAS CONCEPTO.
1.2 : Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
- Obtenir une réduction du prix
- Provoquer la résolution du contrat
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SAS CONCEPTO sollicite la condamnation des consorts [O] et [E] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de sa perte de marge et du carrelage qu’elle a été contrainte de stocker, ainsi qu’en réparation des frais et achats engagés pour le chantier.
Par courrier daté du 3 mai 2021, la SAS CONCEPTO a en effet mis en demeure les consorts [O] et [E] de la laisser achever les travaux commandés.
Toutefois, par courrier daté du 23 avril 2021, les consorts [O] et [E] avaient mis en demeure la SAS CONCEPTO de procéder à la reprise des désordres déjà constatés sur leur chantier, lesquels ont ensuite été constatés par procès-verbal de commissaire de justice daté du 11 mai 2021.
Il n’est donc pas établi que la SAS CONCEPTO aurait été en mesure de mener à bien le chantier commandé par les consorts [O] et [E] et de réaliser des travaux exempts de vices.
De plus, la SAS CONCEPTO ne démontre pas avoir déjà commandé le carrelage des consorts [O] et [E], ni engagé d’autres frais à leur profit avant la résiliation de la convention des parties.
Le préjudice subi par la SAS CONCEPTO n’étant pas démontré, sa demande de dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée.
II - Sur la demande reconventionnelle des consorts [E] [O]
Les consorts [E] et [O] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SAS CONCEPTO à leur verser une somme de 48 907, 48 € au titre du remboursement des prestations dont ils se sont acquittés et à leur verser une somme de 360 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils fondent leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPTO.
1.1 Sur la garantie décennale des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu une réception.
Il est constant que les travaux confiés par les consorts [E] et [O] à la SAS CONCEPTO n’ont pas été achevés, que les factures afférentes aux travaux n’ont pas été intégralement réglées, et que la réception de l’ouvrage n’a pas eu lieu.
Aucune réception expresse ou tacite de l’ouvrage ne peut donc être constatée. De plus, aucune demande de réception judiciaire n’est formée par les parties à l’instance. La garantie décennale des constructeurs ne peut donc pas être invoquée par les consorts [V] et [E].
Les demandes formées par les consorts [V] et [E] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent par conséquent être rejetées.
1.2 Sur la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPTO :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
- Obtenir une réduction du prix
- Provoquer la résolution du contrat
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, les consorts [E] et [V] reprochent des inexécutions et des malfaçons à la société CONCEPTO, qu’il leur incombe de prouver.
Sur le gros-œuvre :
L’expert amiable a constaté que lors de la dépose de la chape effectuée par la SAS CONCEPTO ou lors de percements en vue d’effectuer des réservations, une armature de poutrelle relative au plancher haut du sous-sol a été sectionnée et d’autres armatures ont été mises à nues. La poutrelle atteinte doit être remise en état rapidement parce qu’elle ne résiste plus aux diverses sollicitations mécaniques.
La SAS CONCEPTO n’a pas contesté lors des opérations d’expertise le percement effectués au droit des poutrelles relatives à la dalle haute du sous-sol.
En effectuant des percements ayant atteint les poutrelles de la maison des consorts [O] et [E] risquant de déstabiliser l’édifice, la SAS CONCEPTO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les plâtreries et l’isolation :L’expert amiable et le commissaire de justice ont chacun constaté des non-conformités affectant les plâtreries réalisées par la SAS CONCEPTO, résultant de l’inadaptation de certains matériaux et du non-respect des règles de l’art.
N° RG 21/05671 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTIH
La SAS CONCEPTO, qui a manqué à son obligation de résultat concernant la réalisation des plâtreries de la maison des consorts [E] et [O], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le lot sanitaire et chauffage :
L’expert amiable a constaté des désordres affectant les réservations et les canalisations posées par la SAS CONCEPTO, les ouvrages n’étant pas conformes aux règles de l’art notamment concernant l’installation des évacuations d’eaux pluviales et d’eaux usées.
La SAS CONCEPTO conteste les constats effectués par l’expert amiable, indiquant que les consorts [E] et [O] n’apportent aucune précision concernant un inconfort ou une impossibilité d’utiliser l’ouvrage en raison des désordres affectant le réseau sanitaire.
La non-conformité aux règles de l’art du réseau sanitaire installé par la SAS CONCEPTO est toutefois suffisante pour démontrer l’existence d’une faute contractuelle, la SAS CONCEPTO étant tenue par une obligation de résultat concernant l’installation d’un réseau sanitaire conforme aux règles de l’art.
La SAS CONCEPTO a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des consorts [E] et [O].
Sur les préjudices mis en compte par les consorts [E] et [O] :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Les consorts [O] sollicitent la fixation au passif de la société CONCEPTO d’une somme de 48 907, 43 € au titre de la restitution des prestations versées à la SAS CONCEPTO, ainsi que d’une somme de 360 000 € à titre de dommages et intérêts.
Si la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPTO est engagée au titre des fautes qu’elle a commises dans la réalisation des travaux réalisés pour le compte des consorts [E] et [O], les préjudices résultant de ces fautes ne peuvent consister en un remboursement intégral du prix des travaux assorti de dommages et intérêts à hauteur du prix de leur maison.
Il a d’ailleurs déjà été établi que les consorts [E] et [O] n’ont pas réglé une somme de 48 907, 43 € à la SAS CONCEPTO au titre des travaux commandés, puisque les factures qui leur ont été adressées n’ont été que partiellement acquittées. Il n’y a donc pas lieu de condamner la SAS CONCEPTO à leur restituer la somme de 48 907, 43 €.
Il convient également de relever que les consorts [E] et [O] ne versent à la procédure aucun devis de nature à permettre d’établir le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant les poutrelles de leur maison, les plâtreries et le réseau sanitaire.
L’expert amiable n’a pas davantage fixé le coût des travaux de reprise des désordres résultant des fautes contractuelles commises par la SAS CONCEPTO.
En l’absence d’éléments chiffrés de nature à permettre un chiffrage détaillé des travaux de reprise, il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 € le coût de ces travaux de reprise des poutrelles, des plâtreries et du réseau sanitaire.
Les consorts [E] ne faisant état d’aucun élément de nature à justifier l’existence et la nature de ce préjudice, nul préjudice moral ou de jouissance n’étant d’ailleurs invoqué, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [E] et [O], qui succombent, seront condamnés aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leur demande tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
Les consorts [E] et [O] seront par conséquent également condamnés à payer à la SAS CONCEPTO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [K] [O] à verser à la SAS CONCEPTO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJE, une somme de 13 015, 34 € TTC (treize mille quinze euros et trente-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2021 ;
DEBOUTE la SAS CONCEPTO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJE, de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE au passif de la SAS CONCEPTO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJE, une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice subi par Madame [N] [E] et Monsieur [K] [O] en raison des manquements contractuels imputables à la SAS CONCEPTO ;
DEBOUTE Madame [N] [E] et Monsieur [K] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [K] [O] à verser à la SAS CONCEPTO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJE, une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [E] et Monsieur [K] [O] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.