TJ 67482, 5 juin 2026, RG 25/00020
Vérifier : TJ 67482, 5 juin 2026, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFCA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Juin 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 05 Juin 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [R] PATISSERIE LA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFCA
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] a conclu, le 12 mars 2018, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°083-36558, portant sur la location d’un TPV pack complet et un monnayear CK+, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT, outre un contrat de maintenance au prix de 36 euros TTC.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société JOSÉPHINE OFFICE MARKET FRANCE, qualifiée de fournisseur, le 10 mars 2018, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de décembre 2019.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2020, la société GRENKE LOCATION a mis la société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 837,23 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 12 938,39 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL [R] PÂTISSERIE LA MARQUISE le 28 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
Bien que régulièrement assignée, la société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
- condamner la SARL [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1 188 euros au titre des loyers échus et 10,39 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 11 700 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 40 euros de frais de recouvrement ;
- assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 16 mars 2020 ;
En tout état de cause,
- condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S, [Adresse 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit une caisse enregistreuse selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°083-36558, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de décembre 2019. Elle fournit la mise en demeure du 12 février 2020 envoyée en recommandé, réceptionnée le 19 février 2020.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 16 mars 2020, en raison du défaut de paiement du loyer des mois de décembre 2019, février et mars 2020. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 12 octobre 2020 par la locataire ; la demanderesse n’explique aucunement ce temps écoulé entre le courrier et sa réception.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 4, 11 et 17 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] au paiement des sommes de :
- 1 080 euros, au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 12 octobre 2020, date de réception du courrier de résiliation ; cette somme correspond à trois loyers de 360 euros TTC, les 36 euros du contrat de maintenance étant dus au fournisseur ;
- 9,35 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 16 mars 2020 ;
- 11 700 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ; la demanderesse ne justifie pas la somme réclamée
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 12 octobre 2020.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, il convient de lui appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, la société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 13 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat [Localité 5] éditée le 07 mars 2018 par la société OFFICE MARKET FRANCE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un TPV pack complet et un monnayear CK+, précisant « LA [Localité 3] » en qualité de client.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°083-36558, les sommes de :
- 1 080 euros (mille quatre-vingts euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 octobre 2020 ;
- 9,35 euros (neuf euros et trente-cinq centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 16 mars 2020 ;
- 11 700 euros (onze mille sept cents euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ;
- 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, à l’adresse suivante, [Adresse 6] LOCATION, [Adresse 7] à [Localité 6], le matériel objet du contrat de location n°083-36558, selon facture 55294 du 07 mars 2018 de la SARL OFFICE MARKET France, soit un TPV pack complet et un monnayear CK+ ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [R] PÂTISSERIE LA [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.