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TJ 67482, 4 juin 2026, RG 25/01451


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2026, RG 25/01451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01451
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a234043cdc6046d474f7bf7

Texte de la décision

9,424 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01451 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N45T

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me David FRANCK - 155
Me Guillaume HANRIAT - 12

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 04 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 04 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [V] CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 16 octobre 2025, Mme [G] [Y] a fait assigner la Sarl [V] Chauffage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner, une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, selon mission dont elle précise les termes, afin de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur installés dans sa maison, [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3], par la Sarl [V] Chauffage ;
- déclarer que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix ;
- déclarer que les frais de l’expertise judiciaire seront pris en charge par l’État ;
- réserver le sort des dépens pour le surplus ;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

Selon dernières conclusions du 13 mai 2026, la Sarl [V] Chauffage a sollicité voir :

- juger la demande de Mme [Y] irrecevable et mal fondée ;
- juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime lui permettant de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire ;
- débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;
- condamner Mme [Y] à payer à la société [V] CHAUFFAGE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens.

à titre subsidiaire,
- donner acte à la société [V] CHAUFFAGE de ses protestations et réserves ;
- exclure de la mission de l’expert les chefs de missions suivants :
déterminer si l’installation réalisée par la société [V] CHAUFFAGE a permis à Madame [G] [Y] de réaliser des économies de consommation de chauffage, d’eau et d’électricité et, à défaut, en préciser les causes ;procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [Y], notamment en termes de surconsommation d’électricité, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral ;- mettre l’avance des frais d’expertise judiciaire à la charge de Mme [Y].

Selon dernières conclusions du 4 mai 2026, Mme [G] [Y] a maintenu sa demande et a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl [V] Chauffage.

A l’audience du 19 mai 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.

De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.

En l'espèce, Mme [G] [Y] expose avoir sollicité la Sarl [V] Chauffage en vue de l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur Air/Eau le 13 octobre 2022 ; que souhaitant réaliser des économies importantes, elle a suivi les préconisations de la Sarl [V] Chauffage qui lui a conseillé l’achat d’une pompe à chaleur de marque DAIKIN et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque AUER ; qu’en comparant sa consommation avant et après l’installation, elle constate une augmentation de sa consommation et du coût mensuel de l’électricité ; que le matériel s'est révélé dysfonctionnel ; que la durée d’écoulement de l’eau chaude lors d’une douche n'excédait pas trois ou quatre minutes au maximum avant que l’eau ne devienne froide ; que la température du logement ne dépassait pas 17°C lorsque les températures extérieures avoisinaient 0°C ; qu’après avoir mis en demeure la société de procéder au remplacement des installations et de lui formuler une proposition d’indemnisation en réparation des préjudices d’ordre financier et moral subis, la Sarl [V] Chauffage s’est rendue à son domicile, accompagnée d’un commissaire de justice, pour procéder aux vérifications du bon fonctionnement de l’installation ; que ce dernier a constaté que les têtes thermostatiques des radiateurs étaient effectivement bloquées, dysfonctionnement auquel la Sarl [V] Chauffage a alors remédié ; que deux radiateurs restent néanmoins dysfonctionnels ; que, de surcroît, l’installation lui avait été présentée comme permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie.

La Sarl [V] Chauffage s’oppose à la demande d’expertise au motif que Mme [G] [Y] ne démontre pas l’existence de désordres imputables aux installations réalisées ; que celle-ci prétend, sans le démontrer, que l’installation ne fonctionnerait pas correctement et serait à l’origine d’une augmentation de ses consommations électriques ; qu’elle n’a pris aucun engagement, ni verbal ni écrit, quant à la réalisation d’économies d’énergie déterminées ; qu’elle a répondu à la mise en demeure qui lui était adressée en se rendant au domicile de Mme [G] [V] afin de procéder à des vérifications contradictoires ; qu’elle soutient enfin qu’elle n’est pas intervenue sur les radiateurs, de sorte que les difficultés alléguées ne sauraient lui être imputées.

A cet égard, le procès-verbal de constat de Me [S] du 30 septembre 2024 établit que la pompe à chaleur fonctionne normalement, que le système de chauffage est bien paramétré et que les difficultés de chauffage constatées trouvent leur origine dans certains radiateurs défectueux, sur lesquels la société n’est pas intervenue, la facture ne comprenant pas le remplacement des radiateurs qui sont donc plus anciens.

De plus, le procès-verbal de constat de Me [J] du 30 septembre 2024, établi à la demande de Mme [G] [Y], ne met en évidence aucun défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur ou du chauffe-eau thermodynamique, hormis des difficultés affectant certains radiateurs.

En conséquence, il appert que les constatations déjà réalisées permettent d’apprécier la nature des difficultés invoquées et leur origine, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.

Par ailleurs, si Mme [G] [Y] soutient avoir été induite en erreur quant aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées grâce à la nouvelle installation, une mesure d’expertise ne serait pas de nature à établir les éventuels engagements pris par la Sarl [V] Chauffage à cet égard dès lors qu’elle ne justifie aucun engagement écrit à cet égard de la part de Sarl [V] Chauffage qui conteste.

Dès lors, Mme [G] [Y] ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec la Sarl [V] Chauffage et ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.

Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.

Mme [G] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Mme [G] [Y] sera également condamnée à verser à la Sarl [V] Chauffage la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé expertise et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

CONDAMNONS Mme [G] [Y] aux dépens ;

CONDAMNONS Mme [G] [Y] à payer à la Sarl [V] Chauffage la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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