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TJ 67482, 4 juin 2026, RG 25/01623


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2026, RG 25/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01623
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a234056cdc6046d474f7d7e

Texte de la décision

14,154 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01623 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7WO

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Camille BLANCHARD - 191

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [C]

adressées le : 04 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 04 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [Q]
né le 18 Mai 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. FL CARS, société immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 22 décembre 2025, M. [Z] [Q] a fait assigner la Sarl FL CARS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner, une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule [U] PANAMERA immatriculé [Immatriculation 1], entreposé à [Localité 3] et acquis par M. [Z] [Q] auprès de la Sarl FL CARS le 29 mars 2025 ;
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- dire que ces frais seront mis provisoirement à la charge du demandeur ;
- condamner la défenderesse à verser à Monsieur [Q] une somme de 5.000 € de provision à faire valoir sur le préjudice subi ;
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur [Q] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

À l’audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par remise à personne présente, par l’intermédiaire de Mme [J] [I], comptable chez LAEUFFER, la Sarl FL CARS n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

En l’espèce, M. [Z] [Q] expose qu’il a acquis d’occasion le véhicule automobile [U] PANAMERA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Sarl FL CARS le 29 mars 2025 pour un prix de 33.990 € ; qu’il avait été expressément convenu lors de la vente que l’écran de contrôle du véhicule, en langue japonaise, serait remplacé ; qu’il a constaté, dès le jour de la vente, un bruit anormal au niveau du train avant du véhicule ; que si la Sarl FL CARS a accepté de procéder aux réparations, elle n’a toutefois pas remplacé l’écran de contrôle ; que malgré de multiples relances, la Sarl FL CARS n’a toujours pas procédé au changement ; qu’un bilan général réalisé par un garage [U] a par ailleurs révélé de nombreuses autres défaillances ; qu’il a, en conséquence, mis en demeure la Sarl FL CARS de procéder à la résolution de la vente et au remboursement intégral du prix dans un délai de 15 jours.

M. [Z] [Q] verse aux débats un rapport d’expertise protection juridique de M. [G] [X], expert, en date du 20 octobre 2025 qui conclut, notamment, « Les désordres relevés sur les bras de suspensions et les supports moteurs peuvent jouer sur le comportement dynamique du véhicule et sur la sécurité. La défaillance du système de suspension pneumatique peut également rendre le véhicule impropre à son usage : en cas de panne totale du compresseur, il ne sera plus possible de maintenir le véhicule à une assiette conforme à la circulation. La cartographie du GPS et sa langue japonaise empêchent utilisation de cette option en Europe. Seule une poursuite vers une procédure judiciaire serait en mesure de faire aboutir la demande de M. [Q]. ».

Par conséquent, M. [Z] [Q] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.

Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.

La Sarl FL CARS, absente, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.

Sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. 
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

En l’occurrence, M. [Z] [Q] demande une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi.

En l'espèce, si le rapport d’expertise amiable produit aux débats fait état de plusieurs désordres affectant le véhicule, seule une expertise judiciaire permettra d’en déterminer avec précision la nature, l’origine, l’antériorité éventuelle à la vente ainsi que les responsabilités susceptibles d’être engagées. Partant, la demande de provision de M. [Z] [Q] se heurte à contestations sérieuses.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse.

Par contre, dans la mesure ou la Sarl FL CARS a choisi de ne pas comparaître à la présente procédure et compte tenu du résultat de l’expertise amiable, l’équité commande de condamner la Sarl FL CARS aux dépens et à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque [U] PANAMERA immatriculé [Immatriculation 1] stationné à [Localité 3] et acquis par M. [Z] [Q] auprès de la Sarl FL CARS le 29 mars 2025 ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[C] [W]
AMG EXPERTISE
[Adresse 3] à [Localité 5]
0608638346 / 0388347280
[Courriel 1]

Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,

2° - examiner le véhicule automobile [U] PANAMERA immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [Z] [Q] stationné à [Localité 3], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions,

3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, en particulier le rapport d’expertise protection judiciaire de M. [G] [X], expert, en date du 20 octobre 2025,

4° - dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 29 mars 2025 et étaient apparents ; et notamment au vu procès-verbal de contrôle technique du 19 mars 2025 ;

5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,

6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation,

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,

8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,

9° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [Z] [Q] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 août 2026 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de provision de M. [Z] [Q] ;

CONDAMNONS la Sarl FL CARS aux dépens ;

CONDAMNONS la Sarl FL CARS à payer à M. [Z] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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