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TJ 67482, 4 juin 2026, RG 26/00520


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2026, RG 26/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00520
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a23407fcdc6046d474f8132

Texte de la décision

3,920 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00520 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OK62

Minute n° 510/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER - 202

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 04 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 4 juin 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 2] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° B 310 381 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [T]
né le 21 Octobre 1991 à [Localité 4] (93)
[Adresse 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par requête reçue au greffe des référés civils et contentieux présidentiel le 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 3] a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’erreurs matérielles d'un jugement rendu le 26 mars 2026 sous la référence RG 25/01394 tendant à voir ajouter dans le dispositif la somme attribuée à titre de dommages et intérêts et rectifier une mention dudit dispositif.

MOTIFS :

A cet égard, alors que les motifs du jugement, page 3, indiquent que « La somme de 300 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts. », le dispositif, page 3, ne mentionne pas cette somme.

Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 3] recevable et bien fondée ;
 
DISONS que le jugement n° RG 25/01394 du 26 mars 2026 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’une erreur matérielle ;
 
REMPLACONS dans le jugement n° RG 25/01394 du 26 mars 2026 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :

- page 3, la phrase « CONDAMNE M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 2.012,50 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 655,42 € et à compter du 30 octobre 2025 sur la somme de 1.357,08 € ; » par la phrase « CONDAMNE M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 2.012,50 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 655,42 € et à compter du 30 octobre 2025 sur la somme de 1.357,08 € ainsi que la somme de 300 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DISONS que le reste du jugement reste inchangé ;
 
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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