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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/04155


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Date
05/06/2026
Numéro
26/04155
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a234088cdc6046d474f81e4

Texte de la décision

11,583 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL3N
Affaire jointe N°RG 26/4155

Le 05 Juin 2026

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 mai 2026 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur [I] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [I] [Y], notifiée à l’intéressé le 31 mai 2026 à 18h40 ;

1) Vu le recours de M. [I] [Y] daté du 03 juin 2026 , reçu le 03 juin 2026 à 14h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 04 juin 2026, reçue le 04 juin 2026 à 14h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [I] [Y]
né le 22 Octobre 2001 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 juin 2026 ;

En présence de [C] [L], interprète en langue turque, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;

Dossier N° RG 26/04155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL3N
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [I] [Y] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/04155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL3N et celle introduite par le recours de M. [I] [Y] enregistré sous le N°RG 26/4156 ;

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement le moyen ci après mentionné, abandonnant les autres moyens qui figuraient dans le recours écrit;

Sur l’erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation

Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le Prefet a commis une erreur d’appréciation dans la situation de Monsieur [Y], lequel aurait pu bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence puisqu’il justifie d’un document d’idendité en cours de validité et d’une adresse;

Attendu qu’il conviendra de rappeler que “l’absence de garanties de représentation” suppose que la personne retenue ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives réelles d’éxécution et de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de fuite;

Attendu qu’il sera rappelé avec force que pour apprécier une possible erreur d’appréciation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse;

qu’en l’espèce, il est constant qu’à la date de celle ci, Monsieur [Y] n’avait nullement justifié du caractère effectif de l’adresse dont il se prévaut;

qu’en outre, comme il le fut rappelé,la personne retenue a expressement déclaré qu’elle ne voulait pas quitter le sol français et souhaitait dès lors rester en France;

qu’enfin, comme a également pu l’indiquer le représentant de l’Etat, Monsieur [Y]s’est vu rejeter sa demande d’asile il y a plus d’un an et ne s’est pas conformé à cette décision;

que dès lors, c’est à bon droit que le Prefet a estimé que la personne retenue ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence;

que dès lors, le moyen sera rejeté;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat et qu’un routing a été obtenu;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives considérant qu’elle a expressement manifesté le souhait de rester sur le sol français dans son audition de retenue outre qu’elle n’a pas tiré les conséquences de la décision portant rejet de sa demande d’asile;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [Y] enregistré sous le N°RG 26/4156 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/04155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL3N ;

DÉCLARONS le recours de M. [I] [Y] recevable ;

REJETONS le recours de M. [I] [Y] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 juin 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 05 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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