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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/04165


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Date
05/06/2026
Numéro
26/04165
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a23408bcdc6046d474f823c

Texte de la décision

10,232 caractères

ATribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04165 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL4J
Affaire jointe N°RG 26/4166

Le 05 Juin 2026

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 mai 2026 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [H] [W] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juin 2026 par M. LE [Z] DE L’YONNE à l’encontre de M. [H] [W] [D], notifiée à l’intéressé le 1er juin 2026 à 10h30 ;

1) Vu le recours de M. [H] [W] [D] daté du 04 juin 2026 , reçu le 04 juin 2026 à 15h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. [M] datée du 04 juin 2026, reçue le 04 juin 2026 à15h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [H] [W] [D]
né le 03 Mars 2007 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 juin 2026 ;

En présence de [L] [K], interprète en langue peul, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4]

Dossier N° RG 26/04165 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL4J
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [H] [W] [D] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [M] enregistrée sous le N° RG 26/04165 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL4J et celle introduite par le recours de M. [H] [W] [D] enregistré sous le N°RG 26/4166 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Sur la violation de l’article L741-5 du CESEDA

Attendu qu’à l’audience, le conseil de la personne retenue reprend uniquement ce moyen, abandonnant ainsi les autres moyens qui figuraient dans le recours écrit de Monsieur [D]

Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que l’ article susmentionné a été violé au motif que Monsieur [D] est mineur et que dès lors, le placement au CRA est impossible;

mais attendu que ces argument ne sauraient prospérer considérant que Monsieur [D] a été condamné en tant que majeur pour des violences aggravées à la fin du mois de décembre 2025;

que dès lors, ce moyens sera rejeté;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat outre qu’une audition consulaire doit très bientôt intervenir; qu’à cet égard, le conseil de Monsieur [D] soutient que les diligences sont insuffisantes considérant que la première audition consulaire fixée initialement le 4 juin 2026 a été reportée à la demande des autorités françaises sans expliquer les raisons de cette annulation;

mais attendu qu’il résulte de la procédure que l’administration a promptement sollicité une nouvelle date d’audition consulaire, laquelle est déjà prévue pour le 11 juin 2026; que dès lors, aucun reproche ne saurait être fait à l’Administration,

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [W] [D] enregistré sous le N°RG 26/4166 et celle introduite par la requête de M. LE [Z] DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/04165 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL4J ;

DÉCLARONS le recours de M. [H] [W] [D] recevable ;

REJETONS le recours de M. [H] [W] [D] ;

DÉCLARONS la requête du M. [M] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [W] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 juin 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2026, à l’avocat du M. [M], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 05 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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