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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/02346


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Date
05/06/2026
Numéro
26/02346
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a234097cdc6046d474f8338

Texte de la décision

10,731 caractères

N° RG 26/02346 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHR7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/02346 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHR7

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann à Me [W] par case
Exp. à la SAS LE TIGRE par LS + LRAR
Exp. exc à M. [T] par LRAR
Exp. à M. [T] par LS
Exp. à Me [P] [N], Commissaire de justice par case

Le Greffier

Me Marie kim PHAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

05 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. LE TIGRE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 833 029 754
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [O] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [M] [S], Greffier stagiaire

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte

DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2026, la SAS LE TIGRE a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :

- la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Juge du Contrôle des Expertises par ordonnance du 16 avril 2024 ;
- la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui régler la somme de 9.200 € à titre d’astreinte ;
- la condamnation de Monsieur [G] [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

* elle a conclu avec Monsieur [G] [T] un contrat d’architecte le 26 juin 2017 et suite à des difficultés d’exécution elle a saisi le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg lequel a, par ordonnance du 10 juillet 2020, ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
* par ordonnance du 16 avril 2024, le Juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à Monsieur [G] [T] de communiquer à l’expert le dossier de plans état existant avant travaux, le dossier de plans état projeté, la chronologie du projet et des travaux et les échanges de mails et écrits permettant de dresser la chronologie des faits et de connaître ses interlocuteurs sur le projet litigieux et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, 8 jous après la signification de la décision ;
* Monsieur [G] [T] ne s’est pas exécuté ;
* elle est ainsi bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte.

En application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, la SAS LE TIGRE a justifié s’être acquittée de la contribution de 50 €.

Lors de l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS LE TIGRE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes et repris les arguments de l’assignation.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Me [P] [N], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 19 mars 2026, Monsieur [G] [T] ne s’est ni présenté ni fait représenter.

Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande de la SAS LE TIGRE est recevable, celle-ci ayant justifié s’être acquitée de la contribution de 50 € prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

* Sur la demande de liquidation d’astreinte

En vertu de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Execution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- par ordonnance du 16 avril 2024, le Premier Vice-Président, chargé du contrôle des expertises, a enjoint à Monsieur [G] [T] de communiquer à l’expert judiciaire le dossier de plans état existant avant travaux, le dossier de plans état projeté, la chronologie du projet et des travaux et les échanges de mails et écrits permettant de dresser la chronologie des faits et de connaître ses interlocuteurs sur le projet litigieux et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, 8 jous après la signification de la décision ;
- l’ordonnance précitée a été signifiée à Monsieur [G] [T] le 14 mai 2024.

La décision est donc exécutoire.

La SAS LE TIGRE indique que Monsieur [G] [T] ne s’est pas exécuté et qu’il n’a pas transmis à l’expert judiciaire les documents visés par l’ordonnance dans les délais fixés par celle-ci.

Il résulte en effet de la note de synthèse établie par l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise opposant notamment la SAS LE TIGRE à Monsieur [G] [T], en date du 28 novembre 2025, que ce dernier ne s’est toujours pas exécuté.

Monsieur [G] [T] , en charge d’une obligation de faire et sur qui pèse, par conséquent, la charge de la preuve, ne démontre pas avoir respecté l’obligation de communication de pièces mise à sa charge par le Premier Vice-Président, chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 16 avril 2024.

Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte formée par la SAS LE TIGRE est légitime.

Dans le cadre de son ordonnance du 16 avril 2024, le Premier Vice-Président, chargé du contrôle des expertises n’a pas précisé la nature de l’astreinte; par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, cette astreinte est nécessairement provisoire.

Aux termes de l’article L.131-4 du Code de Procédures Civiles d’Exécution :
- l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
- dans le cas contraire, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et de difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [G] [T], qui n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience, ne présente aucune défense et n’invoque aucun motif susceptible de conduire à une suppression, ne serait-ce que partielle, ou à une modulation de l’astreinte initialement prononcée.

Dès lors, il sera fait droit aux prétentions légitimes de la SAS LE TIGRE s’agissant de la liquidation de l’astreinte.

Le point de départ de l’astreinte est le 22 mai 2024, l’ordonnance ayant été signifiée le 14 mai 2024 et l’obligation devant étre effectuée à partir du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance.

Ajoutant un délai de trois mois, la date de fin de l’astreinte est le 22 août 2024.

Ainsi, entre le 22 mai 2024 et le 22 août 2024, il y a 92 jours.

Monsieur [G] [T] est donc tenu au versement de la somme de 9.200 € (100 € x 92 jours).

Au visa de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit appréciser le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.

Le juge qui liquide l’astreinte doit ainsi vérifier qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

En l’espèce, l’enjeu du litige est de permettre à l’expert judiciaire de récupérer des documents pour mener à bien l’expertise judiciaire diligentée à la demande de la SAS LE TIGRE et dans laquelle la responsabilité de Monsieur [G] [T] est recherchée.

Le montant de 9.200 € n’apparaît ainsi pas disproportionné par rapport au but recherché.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la SAS LE TIGRE et Monsieur [G] [T] sera condamné à lui payer, au titre de la liquidation de l’astreinte, la somme de 9.200 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

* Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [T], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [G] [T] soit condamné à payer à la SAS LE TIGRE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée le 16 avril 2024, par le Juge chargé du contrôle des expertises à l’encontre de Monsieur [G] [T] et au profit de la SAS LE TIGRE, et relative à la remise par Monsieur [G] [T] de plusieurs pièces et documents, à la somme de 9.200 € pour la période ayant couru du 22 mai 2024 au 22 août 2024, et en conséquence :

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS LE TIGRE la somme de 9.200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS LE TIGRE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS

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