TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/02354
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Texte de la décision
N° RG 26/02354 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 26/02354 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSL
Minute n°
Le____________________
Exp. exc aux parties par LRAR
Exp. + ann aux parties par LS
Exp. à Me [L], Commissaire de justice par case
Exp. à la Préfecture par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[A] [N], Greffier stagiaire
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 1er décembre 2023 ainsi que de la place de stationnement entre Monsieur [V] [K] et Monsieur [B] [E] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] à la date du 6 décembre 2024,dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [E] et de tout occupant de son chef du logement et de la place de stationnement,condamné Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [V] [K] une indemnité d’occupation à compter du 6 décembre 2024 ;condamné Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 7 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés incluant l’échéance du mois de mai 2025,dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Par requête réceptionnée au greffe le 24 mars 2026, Monsieur [B] [E] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai jusqu’au 20 juin 2026 pour quitter les lieux, date à laquelle s’achèverait sa formation de reconversion professionnelle et à l’issue de laquelle il souhaiterait s’installer à l’Île de la Réunion où l’attendrait un emploi et une solution de relogement.
A l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [B] [E], comparant en personne, maintient sa demande en sollicitant toutefois un maintien dans les lieux jusqu’au 18 juillet 2026 et plus jusqu’au 20 juin 2026. il indique qu’il est horloger mais a été licencié. Il évoque des difficultés financières à la suite d’une baisse de revenus ainsi qu’une pension alimentaire de 290 euros. Il est actuellement en formation de reconversion professionnelle depuis le mois de mai 2026. Il affirme qu’il sera embauché en CDI à partir du mois de juillet 2026 et escompte un salaire mensuel de 2 800 euros net. Il indique que la date de sa formation a été modifiée à plusieurs reprises et verse la dernière attestation de formation en qualité d’agent de sécurité. Il précise qu’il s’agit d’une formation importante pour lui et qu’elle va lui permettre de « partir du bon pied » et de rembourser le bailleur en plusieurs échéances, n’étant pas en capacité de tout verser en une fois, qu’il risque de perdre cette formation en cas d’expulsion. Il indique qu’il devrait avoir un emploi à la Réunion et que sa compagne y réside.
Au sujet de la dette locative, il confirme que les derniers paiements du loyer remontent à 2024.
Il indique être suivi par une assistante sociale et avoir fait une demande de logement social un mois ou un mois et demi auparavant.
Il précise avoir indiqué au bailleur qu’il allait quitter les lieux mais fait état de ses difficultés à se reloger en l’absence de bulletin de paie.
Monsieur [V] [K] comparant en personne s’oppose aux délais et précise que l’expulsion de Monsieur [E] est prévue pour le 18 juin 2026. Il indique que Monsieur [E] n’a jamais tenu ses promesses, que la dette locative s’élève désormais à 17 000 euros, mois de mai 2026 compris, que les derniers versements remontent au mois de novembre 2024. Il précise que l’entrée dans les lieux s’est fait au mois de novembre 2023 et que les premiers impayés sont intervenus dès le mois de janvier 2024. Il indique que Monsieur [E] est coutumier du fait, ayant fait l’objet d’autres procédures d’expulsion par le passé. Il indique qu’il a des personnes qui pourraient l’aider à se reloger et fait état d’une compagne à la Réunion mais qu’il se maintient toutefois dans les lieux lui causant ainsi des problèmes financiers importants en l’absence de revenus qu’il pourrait tirer des loyers qui lui sont dus, que s’il a fini de payer le crédit immobilier afférent au logement qu’il a donné en location à Monsieur [E] il doit en assumer les charges qui représentent environ 200 euros par mois et évoque sa fille étudiante qu’il soutient financièrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré par commissaire de justice le 30 septembre 2025 à Monsieur [B] [E].
Son expulsion est prévue pour le 18 juin 2026.
Monsieur [B] [E] fait état d’une formation et verse une attestation du 31 mars 2025 de préinscription à une formation à l’IESC Formation devant se dérouler du 20 avril 2026 au 10 juin 2026 à [Localité 3]. Il est précisé « titre à finalité professionnelle d’agent de la prévention et de sécurité »… « en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle, conformément à la réglementation d’accès aux métiers de la sécurité privée ». Exceptée cette attestation de préinscription à une formation, il ne verse absolument aucune autre pièces justificative pour appuyer sa demande de délai et notamment quant à une promesse d’embauche et solution d’hébergement à la Réunion alors qu’il indique que sa compagne y vit, il ne fournit aucune information sur l’éventuelle société prête à l’embaucher, il ne justifie d’aucune démarche de relogement ni que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il y a par ailleurs lieu de noter qu’au regard du décompte fourni par le propriétaire, la dette locative est très conséquente et qu’aucun versement de loyer ni indemnité d’occupation n’est intervenu depuis le mois de novembre 2024, ce que le requérant ne conteste nullement.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions pour bénéficier de délais d’expulsion ne sont pas réunies.
Monsieur [B] [E] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de grâce.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [E], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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