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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 25/07505


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Date
05/06/2026
Numéro
25/07505
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
6a2340a2cdc6046d474f841a

Texte de la décision

8,609 caractères

N° RG 25/07505 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZH5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/07505 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZH5

Minute n°

☐ Copie exec.
au demandeur

Le 5 juin 2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 3], S.A.E.M.L
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 568 501 415
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [F] [Z]
responsable de service recouvrement munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [B]
Madame [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparants, non représentés

OBJET : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2018 avec effet au 29 octobre 2018, la [Adresse 7] a donné à bail à Madame [V] [B] et Monsieur [K] [B] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 8].

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a autorisé la SARL AUXIAL, Commissaire de Justice Associés à Schiltigheim à constater la résiliation du bail, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, a ordonné la reprise des lieux au profit du bailleur, a condamné solidairement les locataires à payer la somme de 7 111,63 euros selon relevé de compte arrêté au 26 septembre 2022, la somme de 613,10 euros par mois jusqu'à la reprise effective des lieux, outre les frais et dépens.

Le 08 décembre 2022, Me [A], commissaire de justice a dressé procès-verbal de reprise des lieux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la [Adresse 7] a fait assigner Madame [V] [B] et Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 205,01 € au titre des dégradations locatives, et à la somme de 3 394,08 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a exposé que lors du procès-verbal de reprise des lieux abandonnés, il a été constaté diverses dégradations locatives commises par les locataires dont le montant total s'élève à 578,17 euros dont elle a déduit le montant du dépôt de garantie de 353,16 euros.

Elle a précisé qu'elle a adressé le 13 mai 2025 une mise en demeure aux défendeurs, restée sans réponse.

Enfin, elle a indiqué que les défendeurs restent redevables à la date du 08 octobre 2023 de la somme de 3 394,08 euros au titre d'un arriéré de loyer.

A l'audience du 07 avril 2026, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Il a indiqué ne pas avoir connaissance d'une procédure de surendettement concernant les locataires.

Cités en application de l'article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés.

Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des réparations locatives

En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement.

L'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

Il résulte des dispositions précitées que si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.

En outre, un état des lieux d'entrée et de sortie doit être établi contradictoirement ou à défaut, par commissaire de justice, de sorte qu'un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.

Les obligations des locataires sortants sont dès lors fixées par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, puis analyse des devis et factures versés au débat par le bailleur.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement en date du 29 octobre 2018 dont il ressort que le logement est en bon état général.

Le procès-verbal de reprise des lieux abandonnés établi en date du 08 décembre 2022 ne comporte aucune mention sur l'état du logement, à l'exception de la présence de nombreuses toiles d'araignée.

Enfin, le bailleur produit un état des lieux de sortie établi par lui et de manière non contradictoire en date du 10 janvier 2023.

Si le bailleur justifie suffisamment de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'établir un état des lieux de sortie amiablement et contradictoirement du fait de l'abandon du logement par ses locataires, il aurait dû solliciter le concours d'un commissaire de justice, selon les modalités visées à l'article 3-2 précité.

Il s'en évince que l'état des lieux de sortie daté du 10 janvier 2023 n'a aucune valeur probante.

Au regard de ces éléments, il convient de débouter la partie demanderesse de sa demande au titre des réparations locatives.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 3 394,08 euros au titre d'un arriéré locatif en date du 08 octobre 2023.

Elle produit un relevé de compte arrêté au 08 juillet 2025, un avis de régularisation de charges de l'année 2021 présentant un solde de 67,53 euros en faveur des locataires ainsi qu'un avis de régularisation de charges de l'année 2022 présentant un solde de 1050,80 euros en faveur du bailleur.

Cependant, hormis les avis de régularisation de charges locatives, elle ne produit aucune pièce justificative et les avis ne précisent pas que les justificatifs sont tenus à la disposition du locataire comme prévu par l'article susvisé.

Par ailleurs, elle ne justifie pas du bien-fondé de l'imputation des frais d'enquête d'un montant unitaire de 7,62 euros.

Enfin, concernant les indemnités d'occupation postérieures au 26 septembre 2022, la partie demanderesse dispose déjà d'un titre exécutoire (annexes 4 et 5).

En conséquence, sa demande formée au titre de l'arriéré locatif sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DEBOUTE la SAEML HABITATION MODERNE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAEML [Adresse 3] aux entiers dépens,

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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