TJ 67482, 5 juin 2026, RG 25/09604
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Texte de la décision
N° RG 25/09604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09604 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HA
Minute n°
☐ Copie exec.aux parties
Le 5 juin 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société d’Economie Mixte ALSACE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [X] [N]
responsable contentieux munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 08/02/2024, la SAEM ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [Z] [S] (ci-après la partie défenderesse) un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] A [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 395,32 € sur charges et prestations comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30/04/2025.
Par assignation délivrée le 01/09/2025, le bailleur a fait assigner la partie défenderesse devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail,
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2600,49 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à évacuation définitive des lieux, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
- Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d'exécution,
- Rejeter toute demande de délai de grâce,
En tout état de cause,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
A l'audience du 07/04/2026, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 1271,31 €. Il a indiqué que la partie défenderesse a déposé un dossier de surendettement et que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
Bien que citée par acte remis à étude, la partie défenderesse n'a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, par mise à disposition au greffe.
Régulièrement autorisé, le bailleur a confirmé en cours de délibéré le rapport du travailleur social selon lequel le locataire a quitté le logement. Le bailleur a également indiqué la nouvelle adresse de la partie défenderesse.
MOTIVATION
1.Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
2.Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 30/04/2025, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme principale de 2 152,64 € due en date du 27/03/2025.
La partie défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 11/06/2025.
Par conséquent la partie défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Le bailleur a confirmé le départ du locataire, de sorte que sa demande tendant à ordonner l'expulsion de celui-ci est devenu sans objet.
3.Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir la somme de 1 271,31 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 07/04/2026, terme de février inclus et proratisé au 23/02/2026, date du départ du logement par le locataire et déduction faite de la somme de 3 921,71 € au titre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposé par la commission de surendettement en date du 13/01/2026.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 11/06/2025,
DIT que Monsieur [V] [Z] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONSTATE que la demande tendant à ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Z] [S] et tous occupants de son chef est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [S] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 1 271,31 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 07/04/2026, terme de février inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [S] aux dépens,
RAPPELLE qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAEM ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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