TJ 67482, 5 juin 2026, RG 25/09612
Vérifier : TJ 67482, 5 juin 2026, RG 25/09612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/09612 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09612 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HQ
Minute n°
☐ Copie exec.aux parties
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 5 juin 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société d’Economie Mixte ALSACE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [G] [J]
responsable contentieux munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N].
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 07/09/2022 avec effet au 09/09/2022, la SAEM ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [F] (ci-après la partie défenderesse) un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 504,65 € sur charges et prestations comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26/02/2025.
Par assignation délivrée le 02/09/2025, le bailleur a fait assigner la partie défenderesse devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail,
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 16 325,67 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à évacuation définitive des lieux, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
- Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d'exécution,
- Rejeter toute demande de délai de grâce,
En tout état de cause,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
A l'audience du 07/04/2026, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 5 781,64 €. Il a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement, compte tenu des efforts de la partie défenderesse à apurer la dette.
La partie défenderesse a comparu et a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, déduction à faire d'un règlement de 877 € effectué en date du 02/04/2026.
Elle a actualisé sa situation financière (emploi en CDD depuis septembre 2025, salaire d'environ 2 000 € par mois, 2 enfants à charge, versement d'une pension alimentaire pour un 3ème enfant, pas de crédits, SATD pour le paiement de deux amendes de 375 € et 90 €).
Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement les plus larges ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle a également demandé de réduire le montant réclamé au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, par mise à disposition au greffe.
Régulièrement autorisé, le bailleur a produit en cours de délibéré, un relevé de compte arrêté au 15/04/2026 confirmant le règlement de 877 € par le locataire en date du 02/04/2026.
MOTIVATION
1.Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
2.Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 26/02/2025, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme principale de 14 497,71 € due en date du 05/02/2025.
La partie défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 27/04/2025.
Par conséquent la partie défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
3.Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir à la date du 15/04/2026 la somme de 4 904,64€.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4.Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l'espèce, il ressort des déclarations à l'audience et du décompte locatif arrêté au 15/04/2026, que la partie défenderesse a repris le paiement de l'intégralité du loyer courant (584,06 € par mois) avant l'audience.
La partie défenderesse a produit ses trois derniers bulletins de paye (janvier à mars 2026) ainsi que l'attestation de paiement de la CAF en date du 05/04/2026 dont il ressort qu'elle perçoit chaque mois environ 2 000 € de salaire, 108 € d'APL et 253 € de prestations familiales.
Dans ces conditions, il convient d'accorder des délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.
5.Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la partie défenderesse a sollicité le maintien dans les lieux. Il résulte des développements précédents qu'elle a repris le paiement du loyer courant avant la date d'audience.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Si la partie défenderesse se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en plus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
- le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion de la partie défenderesse selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.
Il est rappelé qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
En l'absence de contestation par la partie adverse, ce certificat peut être rendu exécutoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 27/04/2025,
DIT que Monsieur [B] [F] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 4 904,64€, au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation dus à la date du 15/04/2026, terme de mars inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [B] [F] à s'acquitter de la dette en 31 mensualités de 158 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et enfin une 32ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés,
RAPPELLE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l'arriéré :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
- la clause résolutoire reprendra son plein effet
- faute de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [B] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Monsieur [B] [F] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens,
RAPPELLE qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.