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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00749


Vérifier : TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00749
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
6a2340b6cdc6046d474f860c

Texte de la décision

7,211 caractères

N° RG 26/00749 - N° Portalis DB2E-W-B7J-ODRX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

11ème civ. S3

N° RG 26/00749 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-ODRX

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Marie-eve MANGOLD-REBOT

Le 5 juin 2026

Le Greffier

Me Marie-eve MANGOLD-REBOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. BPALC
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de Metz sous n° 356 801 571
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 190

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

N° RG 26/00749 - N° Portalis DB2E-W-B7J-ODRX

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant convention signée en date du 02/09/2016, Monsieur [M] [L] et Madame [F] [N] épouse [L] ont ouvert un compte de dépôt joint n° [XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après le prêteur).

La convention de compte de dépôt joint a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 15/01/2021 comportant une carte Visa Premier Facelia avec débit différé.

L'épouse s'est désolidarisée du compte joint en date du 24/11/2022.

Suivant convention signée en date du 15/01/2021, Monsieur [M] [L] (ci-après le défendeur) a signé avec le prêteur une convention de compte de dépôt relatif au compte ordinaire n° [XXXXXXXXXX02].

Par courrier recommandé avec AR des 13 et 14/12/2024, le prêteur a mis en demeure le défendeur de régler sous trente jours la somme de 7 978,94 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], sous peine de clôture du compte.

Par courrier recommandé avec AR des 13 et 14/12/2024, le prêteur a également mis en demeure le défendeur de régler sous trente jours la somme de 553,31 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], sous peine de clôture du compte.

Par assignation délivrée le 22/09/2025, le prêteur a fait citer le défendeur devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes de :
- 8 424,32 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux de 8,29% l'an sur la somme de 8 143,19 euros à compter du 25 juin 2025,
- 604,66 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] avec intérêt au taux de 21,09% l'an sur la somme de 8 143,19 euros à compter du 25 juin 2025,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de l'exécution forcée.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que le défendeur a laissé fonctionner les comptes de dépôt en position débitrice, que malgré de nombreuses mises en demeure dont la dernière par LRAR réceptionnée en date du 03/04/2025, il n'a procédé à aucun paiement.

A l'audience du 07/04/2026 à laquelle l'affaire a été fixée, le prêteur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, le défendeur n'a pas comparu.

Il y a lieu, dès lors, de statuer par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article L. 311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, la demande du prêteur, introduite le 22/09/2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé pour le compte n° [XXXXXXXXXX01] date du 25/06/2024, et pour le compte n° [XXXXXXXXXX02] date du 22/07/2024, est recevable.

Sur les sommes dues :

Au soutien de ses demandes, le prêteur produit pour chaque compte :

- La convention d'ouverture de compte
- Le relevé de compte arrêté au 23/01/2025
- Les mises en demeure dont la dernière adressée par LRAR datée du 28/03/2025 et signée le 03/04/2025

Il résulte des décomptes versés au débat que le solde principal arrêté au 23/01/2025 s'élève à 8 143,19 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX01] et à 604,66 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX02].

Le défendeur sera donc condamné à verser la somme de 8 143,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,29 % à compter du 03/04/2025 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et la somme de 604,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 21,09 % à compter du 03/04/2025 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02].

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE recevable l'action en paiement formée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :

-8 143,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,29 % à compter du 03/04/2025 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
-604,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 21,09 % à compter du 03/04/2025 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers de justice met à la charge du créancier ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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