TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00925
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Texte de la décision
N° RG 26/00925 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OD7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 26/00925 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OD7G
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Caroline BENSMIHAN
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 5 juin 2026
Le Greffier
Caroline BENSMIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le 20 Mai 1944 à ITALIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 01/06/2010, Monsieur [X] [A] a donné à bail à Monsieur [P] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 350 € outre 100 € de provision sur charges, payable d'avance le 5 de chaque mois.
Monsieur [H] [T] a acquis le bien susvisé par acte notarié reçu le 15/05/2012, lequel stipule au paragraphe " OCCUPATION - PROPRIETE - JOUISSANCE " que l'immeuble est loué à Monsieur [P] [U] suivant contrat de location du 01/06/2010 pour une durée de 3 ans.
Se prévalant de loyers et charges impayés et du manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux, Monsieur [H] [T] a par assignation délivrée le 19/01/2026 fait citer Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties
- ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir
- dire qu'en cas de besoin l'huissier pourra faire appel au concours de la force publique
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 420 € jusqu'à complète évacuation
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 9 107,44 € au titre de l'arriéré locatif, outre l'intégralité des loyers qui seront dus entre la date d'assignation et la date de résiliation du bail
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1217 du code civil
- condamner le défendeur aux dépens
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A l'audience du 07 avril 2026, à laquelle l'affaire a été fixée, le bailleur a repris les termes de son assignation, précisant que le loyer courant n'est pas réglé et qu'il n'a pas connaissance d'une procédure de surendettement concernant le défendeur.
Cité par acte remis à étude, le défendeur n'a pas comparu.
Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur. La demande est donc régulière et recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L'article 1741 du même code rappelle que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le locataire a cessé de payer le loyer et les provisions sur charges depuis le mois de juillet 2024.
Le locataire s'étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l'exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens au soutien de la demande.
Le défendeur devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l'espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d'expulsion.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 420 euros et de condamner le défendeur à son paiement.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
- Sur l'arriéré des loyers et provisions sur charges :
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 7.980 €, au titre du loyer et de la provision sur charges pour la période de juillet 2024 à janvier 2026 (19 x 300 € de loyer + 19 x 120 € d'avance sur charges).
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Il sera en outre condamné à régler les loyers et avances sur charges échus impayés au cours de la période du mois de février 2026 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
- Sur la régularisation des charges au titre de l'année 2023 :
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire.
En l'espèce, hormis la production des décomptes de charges de copropriété (annexe 8), le demandeur ne produit aucune pièce justificative alors que le courrier de régularisation daté du 24 mai 2024 (annexe 4) ne précise pas que les justificatifs sont tenus à la disposition du locataire comme prévu par l'article susvisé.
En conséquence, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 127,44 euros au titre de la régularisation de charges de l'année 2023 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] [T] n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié aux tentatives de règlement extra-judiciaire de son différend avec le défendeur. Il en sera donc débouté.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE la demande régulière et recevable,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du présent jugement,
ORDONNE l'expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 7.980 €, au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés pour la période de juillet 2024 à janvier 2026,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [H] [T] les loyers et provisions sur charges dus à compter du mois de février 2026 et jusqu'à ce jour,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [H] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 420 € à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
REJETTE la demande de paiement de la régularisation de charges locatives de l'année 2023,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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