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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00789


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00789
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2340c3cdc6046d474f871f

Texte de la décision

6,987 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/00789 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLYI

Le 05 Juin 2026,

Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 19 Mai 2026 de M. [E] concernant M. [I] [O] né le 18 Mars 2008 demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 05 décembre 2025 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [E] en date du 27 novembre 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 19 mars 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 20 avril 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [I] [O] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence ;

MOTIFS,

[I] [O] a été admis le 24 novembre 2025 aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] au titre des soins sans consentement sur décision du représentant de l’État.

Le certificat médical d’admission du Docteur [U] faisait état d’un discours incohérent, de pensées intrusives, ainsi que d’un délire persécution et à thématique mystique.

Par décision en date du 5 décembre 2025, le juge des libertés a ordonné le maintien de l’hospitalisation de [I] [O].

Par certificat médical du 20 mai 2026, le Docteur [T] a estimé que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’était plus nécessaire et que les soins pouvaient être poursuivis librement.

Par mail du 04 juin 2026, les serices de l’[Localité 4] nous ont informé de ce que deux experts avaient été sollicités afin d’examiner l’intéressé.

A l’audience de ce jour, [I] [O] explique que son hospitalisation se passe bien. Il est en attente de l’obtention d’un studio avec l’assocation Un chez soi d’abord pour poursuivre les soins à l’extérieur.

Son conseil fait observer que l’avis médical en date du 20 mai 2026 conclut au fait que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire et que la mainlevée immédiate de la mesure doit être ordonnée, sans attendre le dépôt des deux expertises sollicitées.

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, il apparaît que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Il résulte des certificats médicaux qu’on ne retrouve plus, chez Monsieur [O] d’éléments de la sphère psychotique, ni d’idées délirantes, lesquelles sont désormais critiquées. L’intéressé admet le bénéfice des soins et le caractère pathologique de ses troubles. Les sorties organisées, soit avec des soignants, soit avec sa mère, soit seul se sont déroulées favorablement.
Des démarches devaient prochainement aboutir pour qu’à sa sortie d’hospitalisation, Monsieur [O] soit encadré par une association et accueilli dans un studio adapté. Deux expertises ont été ordonnées, conformément aux dispositions légales.

Si la sortie à moyen voire court terme de Monsieur [O] se profile, il apparaît qu’il ne dispose à ce jour d’aucune solution d’hébergement, laquelle devrait toutefois aboutir dans les prochains jours. En tout état de cause, il n’est pas possible de passer outre le dépôt des rapports d’expertise sollicités.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de [I] [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [O] né le 18 Mars 2008 ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à :
- M. [I] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1]
- Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [I] [O]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace

Le Greffier

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