Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00792


Vérifier : TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00792
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2340c8cdc6046d474f879f

Texte de la décision

6,475 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00792 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLYW

Le 05 Juin 2026,

Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Juin 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Etablissement 1] concernant M. [H] [C] né le 19 Mars 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Etablissement 1] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Etablissement 1] en date du 28 mai 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Etablissement 1] en date du 31 mai 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [H] [C] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence ;

MOTIFS

Monsieur [H] [C] a été admis le 28 mai 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.

Le certificat médical d’admission fait état d’hallucinations auditives et visuelles, de délires mystiques, d’une pensée paralogique et d’insomnies.

Par décision en date du 31 mai 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.

A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [C] explique assez confusément les circonstances de son hospitalisation. La mesure se déroule bien et il n’est pas opposé à sa prolongation.

Son conseil soulève l’absence de la décision d’admission rendue par le directeur de l’établissement hospitalier. Cette absence entraînerait la nullité de la procédure.

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

S’agissant de la décision d’admission en soins psychiatriques, il apparaît qu’elle est versée en procédure : décision du 28 mai 2026, signée par Madame [X] [S], par délégation de la directrice de l’EPSAN, notifée au patient le même jour.

Partant, le moyen sera rejeté.

Pour le reste, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [T] que Monsieur [H] [C] présente des troubles du comportement depuis une quinzaine de jours avec envahissement hallucinatoire et conviction d’être en relation avec Dieu. Le discours se montre plus structuré et cohérent et les hallucinations ont tendance à s’amoindrir mais le patient reste marqué par un délire mystique. Il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et adhère passivement aux soins.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS le moyen de nullité soulevé ;

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [C] né le 19 Mars 1987 à [Localité 2] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à :
- M. [H] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Etablissement 1]
- Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [H] [C]

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.