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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00793


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00793
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2340cbcdc6046d474f87f4

Texte de la décision

7,482 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00793 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLY2

Le 05 Juin 2026,

Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Juin 2026 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] concernant Mme [B] [M] née le 31 Janvier 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 29 mai 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 01 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [B] [M] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence ;

MOTIFS,

Madame [B] [M] a été admise le 29 mai 2026 aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.

Le certificat médical d’admission fait état d’un contexte de décompensation de pathologie psychiatrique et d’une probable alcoolisation aigue. Le médecin relève les symptômes suivants : discours incohérent, fuite des idées, tachypsychie, désorganisation psychocomportementale.

Par décision en date du 1er juin 2026, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.

A l’audience de ce jour, Madame [B] [M] explique assez confusément les circonstances de son hospitalisation. Elle estime que celle-ci n’a pas nécessairement permis une amélioration de son état. Elle demande sa sortie ayant de nombreuses démarches administratives à réaliser.

Son conseil fait observer que l’intéressée aurait bénéficié d’une permission de sortie du 2 au 9 juin 2026 et que cette permission serait contradictoire avec la demande de poursuite de l’hospitalisation. La procédure serait donc entachée d’une irrégularité.
Pour le reste, elle relaye la position de sa cliente.

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

S’agissant de la permission de sortie, il résulte d’un certificat médical de situation en date du 02 juin 2026 rédigé par le Docteur [L] que Madame [M] bénéficie de sorties accompagnées par un membre du personnel soignant, du 02 juin au 09 jhuin 2026 de 14h00 à 18h00, ce afin de faciliter le travail thérapeutique et la réinsertion.

Il apparaît donc que ces permissions de sortie ont vocation à préparer et sécuriser la sortie de la patiente, la mesure d’hospitalisation ayant vocation à être aussi temporaire que possible et à permettre une réinsertion du patient dans la vie civile dans les meilleures conditions. Dès lors, l’octroi de ces permissions est parfaitement compatible avec le maintien de l’hospitalisation de la patiente.

Partant, le moyen sera rejeté.

Pour le reste, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [L] que Madame [B] [M] présente toujours un discours attestant d’une désorganisation de sa pensée. Sa thymie est neutre et son sommeil s’est amélioré depuis son admission. La conscience des troubles est partielle et l’adhésion aux soins ambivalente. La poursuite de l’hospitalisation est décrite comme nécessaire pour améliorer l’organisation de la pensée, du sommeil et mettre en place un sevrage de l’alcool.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur Madame [B] [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS le moyen soulevé ;

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [M], née le 31 Janvier 1970 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à :
- Mme [B] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Hôpitaux Universitaires de [Localité 1]
- Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [B] [M]

Le Greffier

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