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TJ 67482, 5 juin 2026, RG 26/00796


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00796
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2340d1cdc6046d474f886d

Texte de la décision

6,251 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00796 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLZZ

Le 05 Juin 2026,

Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Juin 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [U] [D] [V] né le 04 Juin 1999, SDF actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 29 mai 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 01 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [U] [D] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence, assisté par téléphone de Mme [G] [E], interprète assermentée en anglais ;

MOTIFS

Monsieur [U] [D] [V] a été admis le 29 mai 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.

Le certificat médical d’admission fait état de troubles importants du comportement au centre de rétention administrative. Le patient présentait des cris, hurlements, comportements incohérents avec ingestion de morceaux de matelas. La désorganisation du contact était décrite comme majeure et le discours comme peu intelligible.

Par décision en date du 1er juin 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.

A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [D] [V], bien que déclaré apte à être entendu, ne s’est pas présenté.

Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure.

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [A] que Monsieur [U] [D] [V] présentait une désorganisation comportementale majeure avec moments de désinhibition sexuelle et agressivité. Le contact oscillait entre mutisme et soliloquies. Son comportement imprévisible nécessitait une prise en charge en CSI.
Au jour de l’avis motivé, il est constaté que le comportement est plus adapté mais que le patient reste dissocié avec hallucinations acoustico-verbales.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D] [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [D] [V], né le 04 Juin 1999 ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à :
- M. [U] [D] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
- Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [U] [D] [V]
- Mme [G] [E] (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

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