TJ 31555, 3 juin 2026, RG 26/02037
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/02037 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEMD
AFFAIRE : [B] [W] / S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349
DEFENDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
dont le siège social se situe, [Adresse 2] (Suède) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ),
sise [Adresse 3]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte autentique de prêt immobilier en date du 31 août 2006, la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) a consenti un contrat de crédit d’un montant de 189.039€ à Madame [B] [W], pour financer l’acquisition d’un appartement sur la commune de [Localité 2].
Madame [W] a rencontré des difficultés économiques à compter de l’année 2017 et est tombée en arrérage des paiements.
La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société UCB a ainsi poursuivi le recouvrement de la créance par le biais d’une saisie immobilière, selon commandement de payer du 3 mai 2017 et pour la somme de 145.466,62€.
Le dossier était orienté en adjudication, laquelle avait lieu le 6 mars 2018, le bien ayant été adjugé à la somme de 73.000€.
L’ensemble de ces actes était toutefois signifié à Madame [W] à son ancienne adresse sise sur [Localité 3], alors que depuis 2017, la demanderesse réside sur la commune de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame [W] s’est vu signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification de cession de créance à son adresse de [Localité 4], acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et qui informait Madame [W] que la SA HOISTFINANCE AB venait aux droits de BNP PARIBAS PRSONNAL FINANCE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Madame [W] se voyait signifier entre les mains de son employeur, la société AIRBUS, une dénonciation d’une saisie des rémunérations.
Cette signification était effectuée à son domicile de [Localité 4].
Dans le cadre de la procédure, son conseil recevait communication de l’ensemble de la procédure de la part du commissaire de justice, et constatait l’existence d’actes signifiés courant 2024 et 2025 à l’ancienne adresse toulousaine.
Par acte du 28 avril 2026, Madame [W] saisissait la présente juridiction aux fins de :
- déclarer Madame [W] recevable dans ses demandes,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 29 décembre 2025 ainsi que tous les actes subséquents
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations et le remboursement des sommes perçues à ce titre
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de cession de créance en date du 12 juillet 2023 à la requête de HOIST KREDIT AB,
- prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 2 avril 2024 à la requête de HOIST FINANCE AB, la caducité de la saisie-attribution subséquente du 29 mars 2024, et le remboursement des sommes perçues à ce titre,
- prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 3 septembre 2024 à la requête de HOIST FINANCE AB, la caducité de la saisie-attribution subséquente du 30 août 2024 et le remboursement des sommes perçues à ce titre,
- déclarer la créance cause de la saisie fondée sur l’acte authentique de prêt pescrite,
- ordonner la restitution des fonds perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations poursuivie par procès-verbal du 5 février 2026,
- condamner HOIST FINANCE AB à 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] faisait en effet valoir le manque de diligences de la part du commissaire de justice qui, bien qu’informé de son adresse de [Localité 4] au même titre que les créanciers successifs, avait continué à signifier les actes à l’adresse toulousaine, qui n’était plus actuelle depuis novembre 2019.
Madame [W] faisait également valoir la prescrition biennale de la créance au visa des dispositions du code de la consommation, le dernier acte interruptif de prescription datant de 2022, les actes interruptifs dont se prévaut HOIST FINANCE AB étant nuls.
En réplique, HOIST FINANCE AB faisait valoir la mauvaise foi de Madame [W], laquelle était informée depuis 2020 de l’acte de cession de créance, et qui se dissimulait à ses créanciers, l’ensemble des actes ayant été signifiés suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en ce compris ceux délivrés à son adresse de [Localité 4] qu’elle occupe toujours.
Les diligences détaillées du commissaire de justice justifient la régularité des actes délivrés.
S’agissant de la prescription du commandement de payer de 2023, HOIST FINANCE justifie de la délivrances d’actes interruptifs de prescription dont elle affirme la régularité.
Elle sollicitait ainsi le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame [W], ainsi que sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 29 décembre 2025 ainsi que tous les actes subséquents
L’article L212-1 al 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, unmois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L3252-A du code du travail”.
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, HOIST FINANCE AB affirme que les diligences du commissaire de justice sont parfaitement régulières, en ce que les voisins avaient confirmé que Madame [W] résidait bien à cette adresse, et que le commissaire de justice avait lui-même constaté des courriers visibles de l’extérieur dans la boîte aux lettres.
Or, cette adresse n’est plus celle de Madame [W] depuis novembre 2019.
Les déclarations des voisins isolées ne peuvent suffire, étant susceptibles de méprise.
De même, et la présence de courrier dans une boîte aux lettres dont le procès-verbal ne relève pas le nom, pas plus que le nom figurant sur les courriers présents à l’intérieur, ne permet pas au commissaire de justice de se dispenser d’effectuer d’autres vérifications.
Or, si l’adresse de Madame [W] a changé, celle de son employeur demeure la même, à tel point que le commissaire de justice a pu facilement la retrouver dans le cadre de la saisie des rémunérations.
De même, le commissaire de justice connaissait l’adresse sur [Localité 4] puisque c’est la même étude qui avait signifié les actes du 12 juillet 2023.
Enfin, le commissaire de justice, sans même recourir aux dispositions de la Loi Béteille, était en possession du numéro de téléphone de Madame [W] ainsi que de son adresse mail, mais ne justifie pas en avoir fait usage.
En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est nul et de nul effet pour défaut de signification régulière.
Aussi convient-il d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, ainsi que le remboursement des sommes perçues à ce titre.
Sur la prescription de la créance
L’article L218-2 du code de la consommation dispose : “L’action des professionnels, pour les biens ou es services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”.
Les crédits immobiliers sont souis à ces dispositions.
Le délai de prescription court à compter de l’exigibilité des sommes dont le paiement est sollicité.
Ce délai peut-être interrompu par tout acte de poursuite, sachant que si l’acte est nul, il perd son caractère interruptif.
Dans le cas d’espèce, le projet de distribution suivant l’adjudication du bien objet de la saisie immobilière a été validé par ordonnance du Juge de l’exécution de Carcasonne en date du 2 juin 2022.
HOIST FINANCE AB affirme que le délai courant à compter de cette date a été interrompu à trois reprises :
- par commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 juilet 2023
- par une saisie-attribution en date du 29 mars 2024
- par une saisie-attribution en date du 30 août 2024.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de cession de créance en date du 12 juillet 2023 à la requête de HOIST KREDIT AB
L’article 117 du code de procédure civile dispose : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
Madame [W] fait valoir l’irrégularité de fond qui affecte cet acte en ce que le procès-verbal de signification vise la société HOIST KREDIT en qualité de repreneur de la créance et donc de créancier, alors que cette société a été radiée le 22 août 2018.
Or, si HOIST FINANCE AB affirme à l’audience qu’il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle n’affectant que l’acte de signification et pas le commandement de payer lui-même, dans la mesure où HOIST FINANCE AB et HOIST KREDIT sont deux entités distinctes, et où l’une n’a plus de capacité pour agir en justice, la prétendue confusion entre les deux ne saurait être considérée comme une simple erreur matérielle, mais entâche l’acte sur le fondement des dispositions de l’article précité.
Ainsi, le procès-verbal de signification du commandement de payer est entâché d’une nullité de fond affectant non seulement cet acte mais tous les actes subséquents.
Il ne saurait dès lors servir d’acte interruptif de prescription.
Sur la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 2 avril 2024 à la requête de HOIST FINANCE AB,
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”.
Dans le cadre de cette dénonciation, les diligences du commissaire de justice rappelées ci-dessus s’appliquent.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [W] le 29 mars 2024, et confié la dénonciation de cet acte à la SCP BOBO-CHELLE, commissaire de justice à Toulouse.
En guise de diligences, le commissaire de justice qui s’est présenté à l’adresse toulousaine de Madame [W], adresse qu’elle n’occupe plus depuis novempbre 2019, a dressé procès-verbal qui mentionne que personne ne répond à ses appels et que le nom du destinataire est présent sur le courrier.
Or, non seulement ces diligences peuvent-être qualifiées d’indigentes au regard de la motivation développée ci-dessus, mais en outre, cette adresse était connue comme n’étant pas la dernière adresse connue de Madame [W].
En effet, le procès-verbal du 12 juillet 2023 mentionnait déjà l’adresse de [Localité 4] comme la dernière adresse connue de Madame [W].
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 2 avril 2024, annulation qui emporte caducité de la saisie-attribution subséquente du 29 mars 2024, ainsi que le remboursement des sommes perçues à ce titre.
Sur la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 3 septembre 2024 à la requête de HOIST FINANCE AB
C’est selon les mêmes arguments, la dénonciation ayant été délivrée à l’ancienne adresse toulusaine de Madame [W], que cette dénonciation sera également annulée.
En effet, si le commissaire de justice a cette fois contacté les services postaux qui lui ont confirmé l’adresse de Madame [W], il n’en demeure pas moins que l’étude et le créancier étaient informés de l’adresse de [Localité 4] de Madame [W], de même que de son lieu de travail, et qu’à la fois son numéro de téléphone et son adresse mail étaient à leur disposition.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 3 septembre 2024, annulation qui emporte caducité de la saisie-attribution subséquente du 30 août 2024 ainsi que le remboursement des sommes perçues à ce titre.
Par ailleurs, aucun de ces actes ne saurait interrompre la prescrition biennale de la créance.
Aussi la créance résiduelle postérieure à l’acte d’adjudication et à l’ordonnance de distribution du prix en date du 2 juin 2022 est à ce jour prescrite et ne saurait fonder aucun acte de poursuite.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner HOIST FINANCE AB à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
HOIST FINANCE AB sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 29 décembre 2025 ainsi que tous les actes subséquents,
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations et le remboursement des sommes perçues à ce titre,
ORDONNE le remboursement des sommes perçues à ce titre,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente et la signification de cession de créance en date du 12 juillet 2023 à la requête de HOIST KREDIT AB,
ANNULE la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 2 avril 2024 à la requête de HOIST FINANCE AB, et constate la caducité de la saisie-attribution subséquente du 29 mars 2024,
ORDONNE le remboursement des sommes perçues à ce titre,
ANNULE la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 3 septembre 2024 à la requête de HOIST FINANCE AB, et constate la caducité de la saisie-attribution subséquente du 30 août 2024,
ORDONNE le remboursement des sommes perçues à ce titre,
CONSTATE le prescription de la créance fondée sur l’acte authentique de prêt du 31 août 2006,
CONDAMNE HOIST FINANCE AB à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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