TJ 31555, 12 mai 2026, RG 24/00779
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SQOM / JAF Cab 4
AFFAIRE : [U] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007128 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 février 2024 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [Q] [T], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie)
Et de
. Madame [D] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 2] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 14 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants à la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] au paiement de ladite pension à Madame [D] [U] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] au paiement de cette indexation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des deux enfants restant à charge avec remboursement de la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 150 euros, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [D] [U] aux entiers dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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