TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00139
Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00139 - N° Portalis DBX4-W-B7K-URXD / JAF Cab 4
AFFAIRE : [A] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [M] [A] épouse [H],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/20452 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ayant pour avocat Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Monsieur [O] [H],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 16 décembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (LITUANIE)
Et de
. Madame [M] [A], Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (UKRAINE)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (République Tchèque) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 16 décembre 2025 laquelle sera annexée à la minute du présent jugement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.