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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/01675


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01675
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
6a2341aecdc6046d474f9aa3

Texte de la décision

9,753 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01675 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T244 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [I], [G] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015221 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 18 mars 2025 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE)
Et de
. Madame [I] [G] [Y] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (58)

Mariés le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (TUNISIE) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 18 mars 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

REJETTE la demande de l’épouse tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE sauf meilleur accord entre les parents la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie à l’égard des enfants mineurs :

En période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ;
En période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT qu’en cas d’hospitalisation de la mère, la résidence des enfants sera fixée chez le père ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état (minute n°25/3801) laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] au paiement de ladite pension à Madame [I] [G] [Y] ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels, en ce compris les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépens et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile dernier alinéa pour la mise en place de l’intermédiation financière, la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;

CONDAMNE Madame [I] [G] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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