TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00870
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00870 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGSW
Le 05 Juin 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [A] [R] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 04 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] concernant Monsieur [A] [R] né le 18 Mars 1975 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [A] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 28 mai 2026, en raison de troubles du comportement lors de son hospitalisation à la clinique [Etablissement 3], où il était hospitalisé pour une maladie infectieuse multirésistante. Il présentait un état délirant et hallucinatoire.
A l'audience, le conseil de monsieur [A] [R] soutient l'insuffisance de motivation du certificat médical d'admission, l'absence de diligences pour rechercher un tiers, l'incohérence des certificats évoquant une hospitalisation sur péril imminent ou à la demande d'un tiers.
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L'article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d'établissement prononce la décision d'admission (1°) soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Par application des dispositions du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d'admission doit constater l'état mental de la personne, ces constatations permettant d'établir l'existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d'obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui tout à la fois rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constatée par un médecin ; le risque d'atteinte à l'intégrité de la personne n'est pas simplement existant et à prévenir, mais imminent et à arrêter.
Dans le certificat d'admission établi le 28 mai 2026, il est fait état de troubles du comportement lors de son hospitalisation à la clinique [Etablissement 3], où il était hospitalisé pour une maladie infectieuse multirésistante. Il présentait un état délirant et hallucinatoire.
Le certificat médical de 24 heures, faisant état de l'admission « à la demande d'un tiers », relève une exaltation de l'humeur et une désinhibition et une désorganisation psycho comportementale avec impact significatif sur son fonctionnement et des conduites de mise en danger pour autrui.
Le certificat de 72 heures souligne les antécédents psychiatriques du patient, présentant une symptomatologie confuse-délirante avec de fausses certitudes, une humeur fluctuante, versatile et un caractère pouvant facilement s'emporter sous un mode irritable et agressif. Il mentionne également qu'il a été rapporté des consommations régulières et abusives d'alcool, de cannabis et occasionnellement d'ecstasy.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention d'un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce péril imminent pour la santé de la personne apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux.
Par ailleurs, il résulte de la procédure et des termes du certificat d'admission que l’état de santé du patient n'a pas permis d'identifier les membres de sa famille, si bien qu'il ne peut être fait grief au directeur d'établissement de ne pas avoir délivré l'information prescrite par les dispositions légales.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [A] [R] n’est pas rapportée.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [A] [R] présente à ce jour une désorganisation psycho-comportementale et une instabilité psychomotrice, avec des propos incohérents et des troubles du sommeil. Il présente des comportements étranges.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [A] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [A] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour □ avocat avisé par RPVA
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