TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00875
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00875 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGTX
Le 05 Juin 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [M] [Q] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [N], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 04 Juin 2026 à l’initiative de M. [N] concernant Monsieur [M] [Q] né le 19 Août 2001 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [M] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 29/05/2026 en raison d’un état d’inadaptation à la réalité ainsi qu’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
A l'audience, le conseil du patient fait état de ce que le certificat médical d'hospitalisation sur décision du représentant de l'état n'est pas suffisamment circonstancié u regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il ressort de la procédure que monsieur [M] [Q] a été écroué le 20 janvier 2025 en exécution d'une peine de 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, que le certificat médical d'admission relève un état d’inadaptation à la réalité ainsi qu’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
En outre, le certificat médical de 24 heures fait état d'idées délirantes de thématique persécutoire de mécanisme interprétatif, hallucinatoire et imaginatif, d'un passage à l'acte hétéro-agressif sur un co-détenu qui accusait de lui arracher les cils la nuit.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments caractérisent l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins, les troubles mentaux décrits constituant un danger pour le patient ou pour autrui, compromettant compromettant la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, au regard des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement.
En conséquence, le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [M] [Q] présente à ce jour des idées délirantes de persécution, de mécanisme imaginatif et interprétatif. Il pense toujours avoir une puce implantée dans la tête, expliquant ses symptômes. Il adhère totalement à ses idées délirantes et est en incapacité de critiquer ses symptômes. La participation affective à ce délire semble avoir diminuée. La thymie est neutre, il n’y a pas de velléité hétéro-agressive. Il prend le traitement qui lui est prescrit, mais n’associe pas l’amélioration de sa clinique à celui-ci.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [Q].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour □ établissement avisé par email ce jour □ avocat avisé ce jour par RPVA
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