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TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00867


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00867
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2341c5cdc6046d474f9cbf

Texte de la décision

6,567 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00867 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGQU
Le 05 Juin 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital G. [F] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [Y] [C] [Q], régulièrement convoquée, assistée de par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F], régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 03 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F] concernant Madame [Y] [C] [Q] née le 30 Août 1962 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [Y] [C] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 27 mai 2026, en raison d’une agitation psychomotrice, une tachypsychie, une tachyphémie ainsi que des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille.

A l'audience, le conseil de Madame [Y] [C] [Q] soutient l'irrégularité de la procédure en ce que l'urgence n'est pas caractérisée dans la procédure d'admission, que la décision de transfert a été notifiée tardivement à la patiente et que la poursuite de la mesure d'hospitalisation est questionnée au regard des conclusions de l'avis motivé.

Sur l'insuffisance de motivation de l'urgence dans la procédure d'admission

Le certificat d'admission du docteur [B] en date du 27 mai 2026 fait état d’une agitation psychomotrice, une tachypsychie, une tachyphémie ainsi que des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille, d'autant que le certificat médical de 24 heures relève des troubles du comportement et un comportement hétéro-agressif à son domicile et souligne une accélération de la pensée du discours avec une irritabilité et des éléments de persécution centré sur sa famille, étant dans le déni des troubles et le refus de l'hospitalisation.
Enfin, le certificat de 72 heures fait toujours état d'un vécu de persécution par sa famille avec interprétations délirantes.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bienfondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique du patient.

Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l'existence des conditions de fond présidant à une décision d'admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la notification tardive de la décision de transfert

Il ressort de la procédure que la patiente a été hospitalisée le 27 mai 2025 dans le cadre d'une procédure d'urgences au centre hospitalier de [Localité 3], que le 29 mai 2026 à 11 heures 54 , a été prise une dcision de transfert vers le centre hospitalier Gérard [F], que la décision de transfert a été notifiée par l'hôpital de [Localité 3] alors que la patiente était déjà transféré, la décision étant signée par deux infirmiers. Enfin, il apparaît que la décision d'admission en soins psychiatriques au sein de l'hôpital Gérard [F] a été signé par la patiente le 29 mai 2026.
Dès lors, si la patiente n'a pas pu signé la décision de transfert le 29 mai 2026 en matinée, elle a cependant signé la décision d'admission à l'hôpital marchant le même jour, l'informant du transfert et de son admission dans le nouvel hôpital.
Non seulement aucun retard ne peut être relevé mais au surplus, aucune atteinte aux droits de la patiente n'est invoquée par la patiente ou son avocate.

Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.

Sur une insuffisance de motivation de l'avis motivé pour justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation

Il sera rappelé que les appréciations purement médicales s'imposent au juge. Les critiques qui portent sur le fond des avis et certificats médicaux de la procédure ne permettent en conséquence pas de remettre en cause la régularité de la procédure.

Ainsi, selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [C] [Q] est logorrhéique, avec une humeur mixte et la verbalisation d’un vécu de persécution avec des interprétations délirantes. Il est fait mention d’une rupture de soins psychiatriques depuis plus d’un an. Le médecin psychiatre conclut en établissant la nécessité de reprendre une prise en charge psychiatrique afin de stabiliser la patiente.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [Y] [C] [Q] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [C] [Q].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée

□ requérant avisé par email ce jour □ avocat avisé par RPVA ce jour □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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