TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/00874
Vérifier : TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/00874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00874 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCJ4
AFFAIRE : [I] [O] / .CPAM [1]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Maud ZERAH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 17 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [I] [O] la fin de versement de ses indemnités journalières au-delà du 26 octobre 2023 au motif que le médecin conseil a estimé après examen de sa situation que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Monsieur [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a confirmé cette décision le 14 mars 2024.
Par requête du 21 mai 2024, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [O], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
À titre principal :
- Annuler en toutes leurs dispositions la décision rendue par la CPAM de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 2023 et la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 14 mars 2024 ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser l'ensemble des indemnités journalières qui lui sont dues depuis le 26 octobre 2023 ;
À titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise de droit commun ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2024 ;
- Constater que la caisse s'en remet à l'appréciation souveraine de la juridiction quant à la mise en œuvre d'une expertise médicale ;
- Débouter monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombant.
L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le droit aux indemnités journalières
À l'appui de son recours, monsieur [O] soutient que le rapport du docteur [C] est fondé sur des appréciations comportementales. Il dénonce le fait que l'arrêt de versement de ses indemnités journalières découle du constat qu'il a été une semaine en vacances à la plage au mois de juin 2023 et soutient que son psychiatre, le docteur [B] lui a prescrit plusieurs sorties libres et l'a encouragé à les utiliser pour leur caractère thérapeutique.
L'assuré précise que son psychiatre a mentionné la possibilité d'une reprise du travail à compter du 1er décembre 2023 et dénonce l'absence de prise en compte par la caisse de la préconisation du mi-temps thérapeutique par le docteur [P], médecin du travail.
Monsieur [O] se prévaut de plusieurs éléments :
- Une attestation et un certificat du docteur [B], psychiatre, du 30 novembre 2023 ;
- Une attestation de Madame [D] [R], psychologue clinicienne du 4 décembre 2023 ;
- L'avis du médecin du travail du 13 décembre 2023 ;
- Des prescriptions médicales des 23 février et 15 mas 2024 par le docteur [B] ;
- Le rapport d'expertise médicale du docteur [Y].
L'assuré dénonce l'absence d'examen clinique réalisé par le médecin conseil et de confrontation avec les médecins traitants.
La CPAM quant à elle, considère que monsieur [O] n'a pas produit devant la commission médicale de recours amiable d'élément de nature à infirmer cette décision et considère que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 26 octobre 2023. L'organisme social se prévaut de l'avis du docteur [C] et de la commission et précise que monsieur [O] ne produit pas d'élément médical probant devant le tribunal.
Enfin, la caisse dénonce l'absence de production du rapport médical du docteur [Y] et précise qu'aucune date n'est mentionnée s'agissant des périodes d'arrêt de travail justifiant selon ce médecin la prescription d'un arrêt de travail. Elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que monsieur [O] a bénéficié de l'indemnisation d'un arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 12 janvier 2023 jusqu'au 20 janvier 2023, régulièrement prolongé en raison de troubles anxieux.
Le médecin conseil, le docteur [C] a ensuite considéré que les arrêts de travail n'étaient plus médicalement justifiés à compter du 26 octobre 2023. Il résulte du rapport médical produit aux débats que le médecin conseil a conclu en ces termes : « Trouble anxieux avec arrêt du 12 au 20/02/23 puis depuis mai. L'assuré se dit fin juin 2023 en vacances et profite de la plage tout sourire avec un discours très positif. Cela est tout à fait incohérent avec un arrêt de travail pour raison psychologique. FDM au 26/10/2023 ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 14 mars 2024, à savoir la fin de versement des indemnités journalières au 26 octobre 2023.
Il résulte des éléments produits par monsieur [O], dont la date d'établissement est postérieure à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 14 mars 2024, les éléments suivants :
- La décision du docteur [Y], lequel a procédé à une expertise médicale pour le compte de la société [2], le 21 mars 2024 et a considéré que son « état de santé justifie toujours d'un arrêt de travail ».
- Des prescriptions médicamenteuses du 15 mars 2024 ;
Eu égard à ces éléments et aux pièces versés aux débats lesquels paraissent en contradiction avec l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable et compte tenu de la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 26 octobre 2023, l'état de santé de monsieur [O] était stabilisé de sorte qu'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Monsieur [I] [O] à compter du 26 octobre 2023, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder
DOCTEUR [G] [H]
Centre Hospitalier Gerard Marchant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ou à défaut :
DOCTEUR [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [I] [O] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
– déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [I] [O] ou de statuer sur pièces ;
– déterminer si à la date du 26 octobre 2023, l'état de santé de Monsieur [I] [O] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque;
– à défaut, déterminer si Monsieur [I] [O] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 26 octobre 2023 ;
– si oui, déterminer jusqu'à quelle date ;
– plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.