TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/01692
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01692 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT5C
AFFAIRE : [T] [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d’accident du travail datée du 30 septembre 2023, la société [1] a informé la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne que, dix jours auparavant monsieur [T] [Z], chef de cuisine, a ressenti « une douleur comme un déchirement dans l’épaule en faisant sauter des légumes dans une poêle » causant une « Rupture sus épineux épaule droite » selon le certificat médical initial rédigé le 28 septembre 2023 par le docteur [A].
Par courrier du 07 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à l’assuré la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Puis, le 1er février 2024, monsieur [T] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » et transmis un certificat médical initial du docteur [V] daté du 20 mars 2024 constatant une « pathologie de la coiffe des rotateurs développée par un travail de cuisinier patient souffrant de l’épaule droite ayant nécessité une (…) de la coiffe des rotateurs. Chirurgie qui nécessite une longue rééducation et une incapacité à reprendre son métier ».
Par courrier du 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant « les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 20/09/2023 ».
Par courrier réceptionné le 19 juin 2024, monsieur [T] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a été confirmée après avis de cette dernière en date du 17 septembre 2024.
Par requête enregistrée le 25 novembre 2024, monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l'organisme de sécurité sociale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 05 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au l’audience, monsieur [T] [Z] comparant en personne, demande à la juridiction de céans de demander à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne reprenne l’instruction de la demande de maladie professionnelle en saisissant le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
En versant aux débats un document de l’institut national de recherche et de sécurité relative à la prévention des risques dans le cadre de la restauration traditionnelle, monsieur [T] [Z] entend rapporter la preuve que sa pathologie est consécutive à ses 42 années d’exercice professionnel en tant que cuisinier.
Le requérant produit également plusieurs certificats médicaux attestant de l’antériorité de cette pathologie par rapport à l’accident du travail qui n’a fait que l’aggraver.
Par message électronique daté du 21 novembre 2025, monsieur [T] [Z] a adressé au tribunal judiciaire de Toulouse un certificat médical du docteur [V] du 17 novembre 2025 faisant état d’autres pathologies concernant notamment le canal carpien et le majeur droit et insistant sur la situation handicapante qu’il subit.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [K] [C] par mandat du 04 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 septembre 2024, le rejet de l’ensemble des demandes de monsieur [T] [Z] et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Reprenant les motivations du docteur [O], médecin conseil et celles des deux praticiens composant la commission médicale de recours amiable, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne indique que les lésions déclarées au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2023 et celle au titre de la maladie professionnelle sont identiques.
Or, la décision relative à la reconnaissance de l’accident du travail étant devenue définitive et eu égard au principe d’exclusivité des deux procédures, il est impossible de faire droit à la demande de monsieur [T] [Z] nonobstant le fait que la lésion litigieuse existait avant le 20 septembre 2023
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La recevabilité des derniers documents transmis
Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444."
Par ailleurs, selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 12 du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, il convient d’observer que, sans y être préalablement autorisé par la juridiction de céans, a transmis à cette dernière un certificat médical du docteur [V] du 17 novembre 2025 postérieurement à la clôture des débats par message électronique du 21 novembre 2025 et sans mettre en copie son contradicteur.
Par conséquent, eu égard aux textes susmentionnés, il convient d’écarter des débats cette pièce.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [T] [Z]
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré.
Il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ».
L’article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
Enfin, il est constant qu'une seule et même pathologie ne peut donner lieu à deux indemnisations distinctes.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 07 décembre 2023 désormais définitive, celle-ci a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la « Rupture sus épineux épaule droite » de monsieur [T] [Z] survenue au temps et sur le lieu de son travail le 20 septembre 2023.
Par ailleurs, en date du 1er février 2024, monsieur [T] [Z] a sollicité la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de la pathologie objectivée par le certificat médical rédigé par le docteur [V] daté du 20 mars 2024 à savoir une « pathologie de la coiffe des rotateurs développée par un travail de cuisinier patient souffrant de l’épaule droite ayant nécessité une (…) de la coiffe des rotateurs ».
Or, dans son avis du 12 avril 2024, le docteur [O], médecin-conseil, a conclu à « l’orientation [de la demande] vers un refus car déjà indemnisé au titre d’un AT ou identité d’affection ».
Cet avis a été confirmé par celui des praticiens composant la commission médicale de recours amiable au cours de la séance du 17 décembre 2024 : « (…) il y a lieu de confirmer le refus de MP au 20/09/2023 car pathologie déjà prise en charge à la même date en AT".
La juridiction de céans note, que monsieur [T] [Z] ne verse aux débats aucun document permettant d’attester qu’il s’agit d’une autre pathologie.
Or, tel que cela est rappelé en amont, ces deux procédures d’accident du travail et de maladie professionnelle sont exclusives l’une de l’autre afin d’indemniser deux fois l’assuré pour la même pathologie.
Enfin, les faits que cette pathologie soit antérieure au fait accidentel et qu’elle ait pour origine l’activité professionnelle de monsieur [T] [Z] pratiquée pendant 42 s’avèrent inopérants dans la mesure où ce dernier a bénéficié de manière définitive d’une prise en charge de cette pathologie au titre de l’accident du travail survenu le 20 septembre 2023.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [T] [Z] de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [T] [Z], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ECARTE des débats le certificat médical du docteur [V] du 17 novembre 2025 ;
DEBOUTE monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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