TJ 31555, 29 janv. 2026, RG 24/01073
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01073 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFOW
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA GIRONDE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [N] [K] salarié de la SAS [2] en tant que conducteur routier a été victime d'un accident de travail le 2 décembre 2019 où il a été tapé à l'épaule par le groupe électrogène qu'il chargeait avec une grue.
Le certificat médical initial indiquait " entorse de l'épaule gauche. "
La Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a reconnu l'accident comme accident du travail le 2 janvier 2020.
Monsieur [N] [K] a été placé en arrêt de travail du 3 décembre 2019 au 20 septembre 2020.
Le 15 janvier 2024, la société [3] a saisi le commission médicale de recours amiable pour contester la prise en charge des arrêts de travail au titre de cet accident du travail.
Le 23 avril 2024 la commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.
Le 24 juin 2024, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A l'audience la société invoque l'avis de son médecin conseil le docteur [C] selon lequel les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 17 décembre 2019 doivent lui être déclarés inopposables dans la mesure où la Caisse n'a pas suivi la procédure nécessaire en cas de nouvelle lésion ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale ; que l'intégralité du dossier médical n'a pas été communiquée de sorte qu'il y a une discontinuité des soins et arrêts de travail. A titre subsidiaire elle sollicite une mesure d'instruction afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement imputables à l'accident et de dire s'il y a eu une pathologie distincte évoluant pour son propre compte.
La Caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en indiquant que le tribunal ne peut trancher un différend d'ordre médical, qu'il y a lieu d'appliquer la présomption d'imputabilité couvrant l'ensemble des lésions consécutives à l'accident durant toute la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la guérison du 31 décembre 2020 sans que la Caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et soins ; que l'employeur ne démontre pas que l'intervention chirurgicale ait été exclusivement motivée par un état de santé intercurrent et qu'il n'existe pas d'argument en l'espèce justifiant d'envisager une mesure d'instruction alors que la commission médicale de recours amiable comprend un médecin expert judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Ainsi que rappelé par la Caisse le tribunal ne peut trancher un différend d'ordre médical comme le sollicite la société en lui demandant de lui déclarer inopposables les arrêts de travail à compter du 17 décembre 2019 en suivant l'avis du docteur [C].
Il ne peut qu'examiner la nécessité d'ordonner ou non une mesure d'instruction pour réexaminer l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail confirmée par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable.
L'employeur se prévaut de la note du docteur [C] estimant qu'il y a eu une " nouvelle lésion " puisqu' il est fait mention d'une rupture de la coiffe des rotateurs.
Cependant pour écarter la présomption d'imputabilité des arrêts de travail continus du 3 décembre 2019 au 30 septembre 2020, l'employeur devrait établir que cette lésion est totalement étrangère aux effets de l'accident du travail alors qu'elle a pu être révélée par ce dernier.
Le docteur [C] souligne cependant dans sa note qu'il n'a eu transmission que d'une partie du dossier médical.
La société [5] ne produit ni le rapport du médecin conseil ni le rapport de la commission médicale de recours amiable qu'elle est la seule à pouvoir obtenir par l'intermédiaire du docteur [C], le service administratif de la CPAM de GIRONDE n'ayant pas accès à ces pièces.
Du fait de ces deux éléments, le débat devant le tribunal est tronqué.
Il apparait donc nécessaire d'ordonner une mesure de consultation sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Surseoit à statuer ;
Ordonne une consultation ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [E] [I]
Institut Médico-légal - [Adresse 4]
CHU [Localité 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [D] [O]
Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 6]
CHU PURPAN [Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonneà la CPAM de la Gironde de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [N] [K] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission
- Décrire les lésions à l'origine des arrêts de travail établis du 3 décembre 2019 au 20 septembre 2020 et dire si elles résultent de l'accident de travail du 2 décembre 2019
-Dire s'il existe une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident qui soit à l'origine d'une partie des arrêts de travail
- dire si tous les arrêts de travail établis pour la période du 3 décembre 2019 au 20 septembre 2020 sont imputables à l'accident du travail et dans la négative, à partir de quelle date ils ne sont plus imputables à l'accident) ;
Dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l'expert peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
Dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
Dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de Gironde ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'expertise afin qu'il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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