TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/01191
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01191 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THQV
AFFAIRE : [J] [B] / .CPAM [1]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[C] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par [2], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [B] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « douleur de l'épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire et tendinopathie de la coiffe des rotateurs » selon déclaration de maladie professionnelle du 11 juillet 2023 et certificat médical établi le 16 juin 2023 par le docteur [I] [P] au titre de « [illisible] tendinopathie bilatérale sur atteinte des deux rotateurs ».
Par décision du 7 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé monsieur [B] que, s'agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », inscrite dans le tableau n°57 au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, celle-ci a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable car il n'a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Monsieur [B] a formé une contestation devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 27 mai 2024.
Par requête du 23 juillet 2024, monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire aux fins d'obtenir son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de monsieur [B] et les dépens étaient réservés.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 3] a rendu son avis le 10 juin 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [B], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
À titre principal :
- Confirmer que la condition du tableau 57 A relative à la liste limitative des travaux est respectée pour la pathologie déclarée le 18 juillet 2021 ;
- Constater que les trois conditions du tableau 57 A sont donc remplies pour la pathologie déclarée le 18 juillet 2021 ;
- En conséquence, reconnaitre que ladite pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
À titre subsidiaire :
- Ecarter les deux avis du comité Occitanie et Pays de la [Localité 3] ;
- Déclarer qu'il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle ;
- En conséquence, déclarer que sa pathologie du 18 juillet 2021 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- Le renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner le renvoi vers un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens et aux frais d'expertise;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- D'homologuer le second avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 3] du 10 juin 2025 ;
- Débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ;
L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du cinquième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale
À l'appui de son recours, monsieur [B] soutient que les tâches effectuées dans le cadre de ses fonctions à savoir la conduite, la préparation du bus au dépôt et la vente de titre de transport impliquait nécessairement des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction sans soutien avec un angle supérieur à 60° et avec un angle supérieur à 90° principalement lors de la conduite du véhicule. Il explique réaliser ces gestes principalement pour tenir le volant, effectuer des manœuvres de direction, ajuster les commandes ou réagir aux conditions de conduite.
Selon l'assuré, ces postures impliquent un effort continu de ses épaules et de ses bras. Il soutient que le risque de troubles musculosquelettiques lié au secteur du transport routier de voyageurs est documenté, il se prévaut du site de l'INRS et soutient que les douleurs au membres supérieurs sont identifiées dans la catégorie des risques et/ou conséquences sur la santé.
Monsieur [B] produit également au soutien de ses prétentions, le compte rendu du docteur [F] du service des maladies professionnelles du CHU de [Localité 4] du 13 novembre 2024 ainsi que des photographies pour illustrer les postures de travail et modèles de bus.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit s'agissant de la prise en charge d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
La liste limitative des travaux susceptibles d'engendrer une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule est la suivante : les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
À titre liminaire, il doit être relevé que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la désignation de la maladie ne sont pas contestées de sorte que seule la condition relative à la liste limitative des travaux sera étudiée.
En l'espèce, il est établi que monsieur [B] occupe le poste de conducteur receveur au sein de la société [3] depuis 1998. L'assuré a débuté sa carrière professionnelle par la conduite de bus et effectue également, depuis 2010, la conduite de tramway.
La déclaration de maladie professionnelle produit aux débats a été établie le 11 juin 2023 au titre de : « douleur de l'épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire et tendinopathie de la coiffe des rotateurs » et le certificat médical, rédigé le 16 juin 2023 par le docteur [I] [P] mentionne : « [illisible] tendinopathie bilatérale sur atteinte des deux rotateurs ».
Il résulte du colloque administratif que le service médical a estimé que si la maladie déclarée par monsieur [B] devait être retenue au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, la condition relative à la liste limitative de travaux n'était toutefois pas remplie.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 9 décembre 2014 et l'examen complémentaire prévu par le tableau mentionné est l'IRM de l'épaule gauche par le docteur [E] du 9 décembre 2014.
L'enquête diligentée par la caisse et produite aux débats comporte notamment les éléments suivants :
- Le questionnaire complété par monsieur [B]
- Le questionnaire complété par son employeur ;
- Deux courriers du docteur [V], du service médical de [Localité 5] du 7 et 14 septembre 2015 ;
- Des ordonnances, un courrier du docteur [W] du 25 septembre 2023,
- Un courrier de monsieur [B] ;
- Un courrier de l'employeur ;
- Des éléments internes produits par TISSEO : fiche de poste, plannings et informations sur le « poste de conduite tramway » ;
- Le procès-verbal de contact téléphonique auprès de monsieur [B] établi par madame [O], agent assermenté de la CPAM ;
- Le procès-verbal de contact téléphonique auprès de monsieur [D], responsable producteur [4], établi par madame [O], agent assermenté de la CPAM ;
- Le procès-verbal de contact téléphonique auprès de monsieur [S], responsable exploitation bus et Tramway, établi par madame [O], agent assermenté de la CPAM ;
- Les commentaires apportés par monsieur [B] dans le cadre de la consultation du dossier ;
L'agent enquêteur a conclu en ces termes :
- 70% du temps de travail de monsieur [B] est consacré à la conduite de tramway et 30% à la conduite de bus ce qui représente, 24h30 pour le premier et 10 heures 30 pour le second, par semaine.
- L'employeur et l'assuré s'accordent à dire que monsieur [B] réalise des décollements de bras à 60° durant 60% de son temps de travail sur la conduite de bus ;
Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que monsieur [B] partage son temps de travail entre la conduite de bus à hauteur de 30% et la conduite de tramway à hauteur de 70%. Dans le cadre de la consultation du dossier, l'assuré a précisé que les réponses apportées dans le cadre de l'enquête concernaient la conduite de bus de 1998 à 2010.
Or, il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-15.112).
Au cas particulier, à la date de déclaration de la maladie professionnelle, soit le 11 juillet 2023, monsieur [B] n'effectuait pas les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Par conséquent, la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas respectée, de sorte que la demande de monsieur [B] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du cinquième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale sera rejetée.
II. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [B] se prévaut de l'ancienneté de son poste de travail, à savoir la conduite en qualité de chauffeur de bus pendant 30 ans, nécessitant quotidiennement une posture contraignante et des gestes répétés.
Il produit notamment son dossier médical faisant valoir que le lien entre son activité professionnelle et sa maladie est reconnu. L'assuré invoque l'absence d'état antérieur et de cause extérieure pouvant expliquer l'apparition de sa maladie.
Monsieur [B] soutient que les comités se sont concentrés sur la condition relative à la liste limitative des travaux alors que celle-ci ne relève pas de son appréciation. Il considère que le comité de la région Pays de la [Localité 3] s'est contenté de reprendre les conclusions du comité de la région Occitanie sans avoir analysé les éléments transmis, notamment le compte rendu médical du docteur [F].
Enfin, l'assuré ne s'oppose pas à la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, dans son premier avis rendu le 5 février 2024, le comité de la region Occitanie a repris les conclusions de l'agent enquêteur, précisant que monsieur [B] exerce la profession de conducteur receveur depuis 1998, qu'il a commencé par la conduite de bus et occupe un poste mixte depuis 2010 puisqu'il effectue également la conduite de tramway à hauteur de 70% de son temps de travail contre 30% pour la conduit de bus. Le comité precise avoir pris en consideration l'avis du Médecin du travail du 12 novembre 2023.
Le comité rejette l'existence d'un lien direct entre la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et l'activité professionnelle de monsieur [B] et conclu : "Il est donc retenu une activité professionnelle de conducteur receveur dont les caractéristiques de l'activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minime de deux heures. Il ne peut donc bénéficier d'une prise en charge au titre du Tableau N°57 A des Maladies Professionnelles du régime général ».
Le comité de la région Pays de la [Localité 3] a quant à lui a confirmé cet avis le 10 juin 2025 et a considéré : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l'articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée. Le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [5] précédent. ».
Il convient de constater que les deux avis rendus par les comités des régions Occitanie et Pays de la [Localité 3] sont tous les deux réguliers.
Toutefois, il résulte également de l'enquête de la caisse que l'assuré a été affecté exclusivement à la conduite de bus de 1998 à 2010. Ainsi, si les contraintes en rapport avec la pathologie en cause ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de conduite de bus ou de tramway, il n'en demeure pas moins que l'ancienneté du poste occupé par l'assuré doit être prise en considération.
En effet, durant près de douze années, monsieur [B] a occupé le poste de conducteur de bus exclusivement, durant l'intégralité de son temps de travail, il n'avait pas de ligne attitrée au départ, et s'est ensuite vu affecté aux lignes 70 et 71 à partir de 2014. L'employeur ne conteste pas les déclarations de l'assuré selon lesquelles il effectuait la préparation du bus dans le dépôt, de la conduite et la vente et contrôle des titres de transports.
De même, l'employeur ne conteste pas que l'assuré effectue des mouvements des bras, quand il a les mains sur le volant, avec les vibrations de la chaussé mais aussi, les déclarations de monsieur [B] qui a indiqué : « On avait de grands volants. Maintenant ils les ont plus. Quand on manœuvrait ce n'était pas comme maintenant. Avant il fallait forcer pour tourner le volant » et précise l'existence d'une assistance pour les volants à compter de 2014. Il précise : « Ce qu'il explique sur la conduite de bus me parait cohérent ».
En outre, les déclarations de monsieur [B] sont corroborées par les éléments qu'il produit aux débats, notamment les photographies et le certificat médical du docteur [F], du service des maladies professionnelles du CHU de Purpan établi le 13 novembre 2024 soit postérieurement à l'avis du comité de la région Occitanie, lequel ne semble pas avoir été pris en compte dans l'étude du comité de la région Pays de la Loire, peu important que l'absence de transmission de cet élément soit imputable à l'assuré puisque le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain.
Dans ces conditions, s'il est établi que le temps de travail de monsieur [B], depuis 2010, est consacré pour 30% à la conduite de bus et 70% à la conduite de tramway laquelle implique une position statique, pour autant, l'activité précédemment effectuée par l'assuré, consacrée exclusivement à la conduite de bus, dont il n'est pas contesté que les véhicules ne disposaient pas de système d'assistance tels qu'ils le sont aujourd'hui, doit être prise en compte dans l'appréciation du lien entre son travail et sa maladie.
En outre, il doit être rappelé que l'employeur ne conteste pas la réalisation des décollements de bras à 60° durant 60% du travail de travail consacrée à la conduite de bus, de sorte que lorsque cette activité était effectuée durant l'intégralité du temps de travail de l'assuré, cela correspondait à plus de deux heures cumulées en référence au tableau de maladie professionnelles.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments et contrairement aux avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, monsieur [B] démontre bien que sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a un lien direct avec son activité professionnelle de conducteur receveur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les deux autres conditions prévues par le tableau n°57 A des maladies professionnelles ne sont pas contestées.
Ainsi, toutes les conditions inscrites au tableau n°57 A étant réunies, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par monsieur [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Monsieur [J] [B] ;
Renvoie Monsieur [J] [B] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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