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TJ 31555, 29 janv. 2026, RG 24/01222


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Date
29/01/2026
Numéro
24/01222
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a234226cdc6046d474fa539

Texte de la décision

6,981 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01222 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJXE
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1] / CPAM DES [Localité 1]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [M] [L], salariée de la SAS [Adresse 1] a déclaré le 21 octobre 2018 une maladie professionnelle «  tendinopathie de supra épineux épaule droite » alors qu’elle exerçait une activité d’aide soignante.

Le médecin conseil a fixé la consolidation de l’état de santé du salarié le 24 mars 2024 et évalué les séquelles suivantes à 20 % pour « tendinopathie de la coiffe droite chez une droitière. Limitation douloureuse de un à plusieurs mouvements. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant. L’abduction ou l’antépulsion est inférieure à 90° mais l’angle utile est respecté : limitation insuffisamment compensée par l’omoplate. »

La Caisse a notifié à madame [L] et à son employeur le taux de 20 % le 29 mars 2021.

Le 16 avril 2024 la société [1] a saisi le commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.

Le 25 juin 2024 la commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution de ce taux.

Le 11 juillet 2024 la société [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ce taux d’incapacité.

A l’audience la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’attribution d’une rente et de dire que le taux d’incapacité de madame [L] doit être réduit à 0 % ; à titre subsidiaire elle invoque l’avis de son médecin conseil le docteur [O] selon lequel l’incapacité permanente partielle du salarié devrait être fixée à 5 %. A titre subsidiaire elle sollicite une mesure d’instruction.

Elle conclut en substance que la caisse ne s’est fixée que sur l’appréciation du déficit fonctionnel pour allouer une rente alors que ce dernier devrait être exclu en raison de la jurisprudence de la Cour de Cassation de janvier 2023, qu’il appartient à la Caisse de démontrer le préjudice professionnel ; à titre subsidiaire elle invoque le rapport du docteur [O] concluant notamment à un état antérieur et de ce fait à la réduction du taux.

La Caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en indiquant que la rente est une indemnisation forfaitaire, que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que le recours des tiers payeurs et que la demande d’inopposabilité de la rente n’est donc pas fondée. Elle soutient que l’appréciation faite par le médecin conseil du taux d’ IPP est parfaitement conforme au barème indicatif d’invalidite et qu’il n’existe pas d’argument en l’espèce justifiant d’envisager une mesure d’instruction alors que le médecin conseil de l’employeur n’apporte pas d’élément contredisant l’appréciation de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

MOTIFS

Sur l’attribution de la rente

La SASU [1] soutient qu’aucune rente n’aurait dû être attribuée à la salariée à la suite des arrêts rendus par la Cour de Cassation en janvier 2023 car le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente IPP, cette dernière ne devrait être allouée que pour indemniser le préjudice professionnel subi par la salariée qui n’existerait pas en l’espèce.

Cette prétention n’apparait pas pouvoir être retenue au vu des décisions rendues tant par le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que de la Cour Européenne des droits de l’homme du 12 janvier 2017 ayant admis le principe d’une indemnisation forfaitaire à laquelle correspond la rente au regard des avantages de sécurité et de rapidité de la réparation.

Par ailleurs la position de l’employeur apparait très surprenante puisque la salariée a été licenciée pour inaptitude médicale le 16 avril 2024 en conséquence de cette lésion de sorte que l’incidence professionnelle est parfaitement établie.

Sur la discussion du taux d’incapacité

Ainsi que rappelé par la Caisse le tribunal ne peut trancher un différend d’ordre médical comme le sollicite la société en lui demandant de reduire le taux à 5 % en suivant la proposition de son médecin conseil le docteur [O] au vu de l’existence d’un état antérieur.

Il ne peut qu’examiner la nécessité d’ordonner ou non une mesure d’instruction pour réexaminer l’évaluation du taux d’incapacité faite par le médecin conseil et confirmée par les médecins de la commission médicale de recours amiable.

Le centre médical infantile demande au tribunal à titre très subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction en s’appuyant sur l’argumentation du docteur [O].

La Caisse fait valoir à juste titre que le barême indicatif des maladies professionnelles prévoit un taux de 20 % pour « une limitation moyenne de tous les mouvements » ce qui correspond aux séquelles décrites par le médecin conseil.

Le docteur [O] ne conteste pas cela mais invoque l’existence d’un état antérieur qu’il estime établi par le dossier consulté.

La SASU [Adresse 1] ne produit ni le rapport du médecin conseil ni le rapport détaille de la commission médicale de recours amiable qu’elle est la seule à pouvoir obtenir par l’intermédiaire du docteur [O], le service administratif de la CPAM des [Localité 1] n’ayant pas accès à ces pièces.

Dès lors le débat devant le tribunal est délibérément tronqué.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction sur la seule base du rapport du docteur [O] sans avoir connaissance des réponses données par la commission médicale de recours amiable quant à l’hypothèse d’un état antérieur.

Le recours de la SASU [1] sera donc rejeté et elle devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le recours de la société SASU [Adresse 1] et déclare la décision de la CPAM des [Localité 1] ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [M] [L] à 20% opposable à l’employeur ;

Condamne la SASU [1] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

LE GREFFIER                                     LE PRESIDENT

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