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TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/00845


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Date
22/01/2026
Numéro
24/00845
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a23423bcdc6046d474fa6e8

Texte de la décision

26,524 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB5J
AFFAIRE : Société [1] / .CPAM [2]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]

représentée par Mme [O] [Y] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [D], salarié de la société [1] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 27 juillet 2023 au titre d'une : " épicondylite coude droit " et certificat médical initial établi le 23 février 2023 par le docteur [Q] [T] [X] mentionnant : " D# epicondylite D ".

Par décision du 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a informé la société [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Par courrier du 22 janvier 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par requête du 15 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable ;
À titre principal :
- Infirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [D] du 28 novembre 2023 ;
- Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours effectué par la société le 22 janvier 2024.
- Déclarer inopposable sur le fond à son égard la décision la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [D] du 28 novembre 2023 ;
À titre subsidiaire, déclarer inopposable sur la forme à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [D] du 28 novembre 2023 ;

La CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de monsieur [D] au titre de législation professionnelle ;
- Déclarer cette décision de prise en charge opposable à la société [1] ;
- Débouter la société sur sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
- En conséquence, débouter la société [1] de l'ensemble de son recours ;

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal constate que la CPAM ne conteste plus la recevabilité du recours de la société [1].

I. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de maladie de monsieur [D]

A. Sur la désignation de la maladie
À l'appui de son recours, la société sollicite le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [D] au motif que le tableau n°57 des maladies professionnelles ne référence pas une " épicondylite " tel que mentionnée dans le certificat médical initial de sorte que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge cette maladie au titre d'une " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ".
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau […] "

Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit la prise en charge au niveau du coude de :
- Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
- Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
- Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
- forme aiguë ;
- forme chronique.
- Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s'en tenir à une lecture littérale du certificat médical initial (cf cassation civ2 ; 23 juin 2022 nº 21-10.631).

Par ailleurs, l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, tandis que l'article L 315-2 prévoit que ses avis s'imposent à l'organisme de prise en charge.

En l'espèce monsieur [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 juillet 2023 visant une épicondylite coude droit assortie d'un certificat médical initial du 23 février 2023 établi par le docteur [Q] [T] [X] au titre de : " D# epicondylite D ".

Le tableau 57 B des maladies professionnelles se rapporte notamment à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

Au terme de l'instruction menée, le médecin conseil de la caisse dans la fiche colloque a retenu une " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit " correspondant au code syndrome 057ABM77C et la société [1] s'est vue notifier une décision du 28 novembre 2023 de prise en charge de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau 57 " affectant monsieur [D].

La désignation de la maladie relève du domaine médical et de l'exercice par le médecin conseil de la caisse du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article L 315-1 précité du code de la sécurité sociale.

Il résulte des éléments produits aux débats qu'il n'y a pas eu de changement de désignation de la maladie déclarée initialement comme une épicondylite, avec un accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

Dès lors que le médecin conseil a retenu qu'il s'agissait d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 sous le code 057ABM77C, elle correspond donc nécessairement à la maladie désignée par ce tableau.

Le moyen soulevé par la société [1] quant à l'irrégularité de la désignation de la maladie sera donc écarté.

B. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

À l'appui de son recours, la société [1] soutient que monsieur [D] n'effectue pas les mouvements prévus par le tableau 57 B tels que mentionnés dans son questionnaire et dénonce le fait pour la caisse de s'être basée sur les seules déclarations de l'assuré.

L'employeur conteste les informations transmises par monsieur [D] qu'il estime lacunaires, faisant valoir que la tâche sertissage est effectuée environ 15 minutes par jour, deux jours par semaine et la tache serrage de raccord pneumatique et de visserie manuellement, deux heures par jours, par semaine, laquelle est effectuée pour l'essentiel avec une visseuse électrique mobile.

La société ajoute la réalisation des tâches de réglage des systèmes avant mis en service, sur 5 jours, 1 heure 50 par jour, l'intégration et contrôle 1 heure par jour et la mise en service 2 heures 30 par jour. L'employeur estime que la caisse admet que les réponses apportées dans le cadre de l'enquête étaient divergentes de sorte qu'elle aurait dû poursuivre ses investigations et considère qu'elle se contente de constater l'exécution de mouvement répétitifs pour prendre en charge la maladie de monsieur [D].

D'après le tableau 57 B la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'épicondylite concerne les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

Ainsi, ce tableau ne fixe pas de critères quantifiés d'amplitude ou de temps journalier pour que la condition soit satisfaite mais exige seulement que ces travaux soient réalisés " habituellement ".

Sur ce,
Il est constant que monsieur [D] est employé de la société [1] depuis 2001 et occupe le poste de monteur électromécanicien à hauteur de 7 heures 25 par jour, 36 heures 25 par semaine, répartis sur 5 jours.

Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, monsieur [D] a apporté les informations suivantes :
- Il a décrit son poste de travail avant le 20 février 2023 de la manière suivante : " montage de sous-ensemble, pneumatique et mécanique, sertissage de tuyaux avec une pince à sertir manuel "

- S'agissant de la tâche " assemblage ", il a précisé que celle-ci consiste au " serrage de raccord pneumatique et de visserie manuellement ", laquelle implique la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet et des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets. L'assuré a dit réaliser cette tâche, 7 heures par jour, 5 jours par semaines.

- S'agissant de la tâche " sertissage ", il a précisé que celle-ci consiste à " sertir des douilles sur des tuyaux, caoutchouc avec une pince à sertir Manuel ", laquelle implique la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets. L'assuré a dit réaliser cette tâche, 0,5 heures par jour, 5 jours par semaines et a précisé : " Possibilité de sertissage, de plus longue durée lors de déplacement pour des installations pneumatique ".

L'employeur quant à lui a écrit le poste de travail avant le 20 février 2023 de la manière suivante : " Réalise le montage, tuyautage pneumatique et le réglage de sous-ensembles mécaniques. Réalise l'intégration de sous-ensembles afin de construire des produits finis. Réalise la mise en point des produits finis afin d'assurer la mise en service. Assiste l'électricien pour la poste de cheminements de câbles. Participe à la mise en service et mise au point des produits. Effectue l'auto contrôle de ses travaux et renseigne des fiches de contrôle. S'assure que l'installation est conforme aux normes en vigueur. Assiste, si besoin, le service " contrôle qualité produits ". Diagnostique des causes des pannes ou mauvais fonctionnement. Réalise l'installation mécanique les sites clients. Participe à la mise en service sur les sites clients ".

Il a précisé :
- S'agissant de la tâche " sertissage de raccords pneumatiques ", que celle-ci consiste : " au moyen d'une pince à sertir, effectuer la confection de différents raccords qui serrent à la production de bancs d'essai mobiles ou fixes. Au moyen d'une durite pneumatique et d'un raccord pneumatique, le technicien peut réaliser la tâche désigné ", laquelle n'implique pas la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, ni des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, ni des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. L'employeur mentionne que le salarié réalise cette tâche 0,5 heures par jour, 2 jours par semaines et a précisé : " 7,7 sertissage par jour travaillé - durée du sertissage 2 minutes. Il s'agit d'une manipulation manuelle d'objet mais qui n'est pas habituelle ".

- S'agissant de la tâche " vissage mécanique ", il a précisé que celle-ci consiste à : " effectuer le montage de sous ensemble mécanique par vitrage entre plusieurs éléments. Au moyen d'une visseuse électrique mobile quand l'espace le permet ou d'un tournevis ", laquelle n'implique pas la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, ni des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, ni des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. L'employeur mentionne que le salarié réalise cette tâche 2 heures par jour, 5 jours par semaines et a précisé : " Le vissage manuel reste très succinct. Le mouvement de rotation du poignet n'est en aucun cas habituel ".

- S'agissant de la tâche " Réglage des systèmes avant mise en service ", il a précisé que celle-ci consiste à : " Manipuler les sous ensembles de manière à réaliser leur intégration dans le système fini ", laquelle n'implique pas la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, ni des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, ni des travaux comportant des mouvements répétées de flexion/extension du poignet. L'employeur mentionne que le salarié réalise cette tâche 1,5 heures par jour, 5 jours par semaines et a précisé : " Cette manipulation n'engendre pas de mouvements habituels ".

- S'agissant de la tâche " Intégration et contrôle ", il a précisé que celle-ci consiste à : " contrôler visuellement l'achèvement des [illisible] d'intégration avec les normes et plans de contrôle en vigueur. Renseigner des fiches de contrôler qui en découlent ", laquelle n'implique pas la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, ni des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, ni des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. L'employeur mentionne que le salarié réalise cette tâche 1 heure par jour, 5 jours par semaines et a précisé : " Aucun mouvement particulier ".

- S'agissant de la tâche " Mise en service ", il a précisé que celle-ci consiste à : " procéder à la mise en service des produits et test de fonctionnement selon un mode opératoire via des simulations ", laquelle n'implique pas la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, ni des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, ni des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. L'employeur mentionne que le salarié réalise cette tâche 2,5 heures par jour, 5 jours par semaines et a précisé : " Aucun mouvement ".

L'enquête diligentée produite aux débats comporte :
- Le questionnaire complété par l'employeur ;
- Le questionnaire complété par l'assuré ;
- L'avis d'aptitude de monsieur [D] du 15 décembre 2022 ;
- Un complément adressé par la société [1] ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments de nombreuses contradictions s'agissant des informations apportées par monsieur [D] et la société [1] dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, qui reproche à la caisse d'avoir seulement constaté la répétition des gestes, le tribunal rappelle que les travaux visés au tableau nº57 sont alternatifs et non cumulatifs et que les dispositions du tableau n'imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre d'actions précis.

Ainsi, en dépit de certaines contradictions dans les informations apportées par monsieur [D] et son employeur, il n'en demeure pas moins, qu'il est établi et non contesté que le salarié réalisait dans le cadre de ses missions, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

L'activité professionnelle de monsieur [D] de monteur électromécanicien, était exposée de manière habituelle et répétée aux différents gestes décrits dans les tableaux ci-dessus.

En outre, contrairement aux affirmations de l'employeur, la tâche de sertissage de raccords pneumatiques qu'il décrit en ces termes : " au moyen d'une pince à sertir, effectuer la confection de différents raccords qui servent à la production de bancs d'essai mobiles ou fixes. Au moyen d'une durite pneumatique et d'un raccord pneumatique, le technicien peut réaliser la tâche désigné ", implique nécessairement la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet et des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

De même, s'agissant de la tâche vissage mécanique, si l'employeur précise que le vissage manuel reste très succinct, pour autant, celui-ci existe puisque la société [1] précise que l'utilisation d'un tournevis est parfois nécessaire, de sorte que cette tâche implique par nature, la réalisation de travaux comportant des mouvements de rotations du poignet et des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets.

Par ailleurs, il doit être précisé que s'il est constant que la CPAM est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l'assuré et l'employeur, il l'est également de ce qu'elle dispose d'une marge d'appréciation relative à l'utilité de diligenter des mesures d'instruction supplémentaires quand elle s'estime suffisamment informée.

Dès lors, c'est à juste titre que la CPAM a pu considérer cette condition remplie s'agissant de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse.

L'ensemble des conditions du tableau 57 B tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux étant réunies, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail issue des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de ses demandes.

II. Sur le respect du principe du contradictoire

Au soutien de ses prétentions, la société [1] dénonce le fait pour la CPAM du Puy-de-Dôme de ne pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle régularisée par monsieur [D] et le certificat médical initial mais aussi, ne pas lui avoir permis de consulter les pièces du dossier d'instruction et de présenter ses observations, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de cette période de consultation.

L'employeur invoque également la fermeture de son entreprise pour congés estivaux du 7 au 25 août 2023 et se prévaut de l'attestation de monsieur [N] [U] [R], lequel certifie : " à la réouverture de l'entreprise le 28 août 2023, ne figurait pas d'avis de passage concernant un recommandé provenant de la CPAM ".

Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme produit aux débats un courrier du 8 août 2023, adressé à la société [1] par lequel d'une part, elle transmet à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [D] et la copie du certificat médical initial et d'autre part, elle l'informe de ce qu'elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d'un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu'une fois terminée l'étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 novembre 2023 au 27 novembre 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.

Elle ajoutait qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 6 décembre 2023.

Par la suite, la CPAM a notifié à la société le 28 novembre 2023 sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclarée par monsieur [D].

L'employeur conteste la réception de ce courrier, faisant valoir que son entreprise était en congés estivaux à cette période et qu'au jour de la réouverture, la poste qui conserve le courrier pendant cette période de fermeture ne lui a transmis aucun avis de passage de la CPAM.

Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM justifie par la production de l'avis de passage dont les références correspondent à celles mentionnées sur le courrier du 8 août 2023, que celui-ci a été présenté le 11 août 2023 et renvoyé à la caisse accompagnée de la mention " pli avisé non réclamé ".

Par ailleurs, l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu le courrier du 23 août 0223 adressé par la caisse qui l'invitait de nouveau à compléter son questionnaire et mentionnait " Un premier courrier vous a été transmis le 08/08/2023, celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisé. […] Si vous ne disposez plus du code déblocage, vous pouvez en obtenir un nouveau en version papier en appelant le 3679 ", n'allègue pas avoir été contraint de solliciter un nouveau le code de déblocage de sorte qu'il y a lieu de considérer que ce code lui avait bien été transmis par le courrier du 8 août 2023.

Il résulte de ces éléments que la CPAM justifie avoir correctement informé l'employeur de la mise en place d'une instruction ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l'employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.

Dans ces conditions, la demande de la société [3] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

La société [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction

Rejette l'ensemble des demandes formulées par la société [1] ;

Déclare opposable à la société [1] la décision du Puy-de-Dôme du 28 novembre 2023, relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [B] [V] tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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