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TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/00530


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Date
22/01/2026
Numéro
24/00530
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a234243cdc6046d474fa7ab

Texte de la décision

17,285 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00530 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5JZ
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[S] [G], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [F] [L] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [H] [K] [A] [C], salariée de la société [1], a déclaré la survenance d'un accident en date du 11 juillet 2023, selon déclaration d'accident du travail et certificat médical initial du 11 juillet 2023.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 11 juillet 2023.

Par décision du 3 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de madame [H], la société [1], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 2 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision.

Par requête du 1er mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00530.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [1] par une décision du 14 mars 2024.

Par requête du 17 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00724.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00530 et RG 24/00724 ;

- Constater que la CPAM de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du II de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'a pas informé la société [1] de la possibilité de consulter le dossier et de sa possibilité de formuler des observations ;

- Constater que la matérialité de l'accident du travail du 11 juillet 2023, en l'absence de témoin, n'est pas établie ;

- En conséquence, infirmer la décision explicite de rejet de la contestation de l'employeur, de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne prise en séance du 14 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024 ;

- Déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de madame [H] du 11 juillet 2023 rendue par la CPAM de la Haute-Garonne le 3 octobre 2023 ;

- En toute hypothèse, condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement à la société [1] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00530 et RG 24/00724 ;

- Juger que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime madame [H] le 11 juillet 2023 est établi ;

- En conséquence, déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail de madame [H] du 11 juillet 2023 ;

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS

I. Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00530 et 24/00724 est ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.

II. Sur le principe du contradictoire

À l'appui de son recours, la société [1] soutient ne pas avoir été informée par la CPAM de la Haute-Garonne de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

*

Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

*

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier recommandé du 21 juillet 2023, la CPAM a informé la société [1] de ce qu'elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d'un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu'une fois terminée l'étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 septembre 2023 au 2 octobre 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.

Elle ajoutait qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 10 octobre 2023.

Le tribunal constate que si l'employeur soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier, pour autant, la CPAM verse aux débats l'accusé de réception de courrier en recommandé, lequel mentionne une présentation et une distribution au 26 juillet 2023 et sur lequel figure une signature du destinataire ou de son mandataire.

Il s'ensuit que la caisse justifie avoir informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

Par la suite, la CPAM a notifié à la société le 3 octobre 2023 sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclarée par madame [H].

Il ressort de ce qui précède que la caisse a ainsi respecté le délai prévu par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et qu'elle a correctement informé l'employeur de la mise en place d'une instruction ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l'employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.

Dans ces conditions, la demande de la société [1] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.

III. Sur la matérialité de l'accident du travail

À l'appui de son recours, la société [1] soutient que le fait accidentel au temps et au lieu de travail résulte des seules déclarations de la salariée, faisant valoir, l'absence de témoin direct et de lésion mentionnée sur l'arrêt de travail. L'employeur précise que madame [Y] n'a pas pu constater la survenance d'un fait accidentel puisqu'elle est venue en aide à madame [H] après l'accident.

L'employeur se prévaut notamment de l'attestation de madame [B], laquelle expose que madame [H] lui a dit avoir déjà ressenti une forte gêne au niveau du dos, à son domicile le matin même et avoir déjà rencontré des difficultés à monter dans son véhicule.
La société [1] considère que les douleurs ne sont pas en rapport avec l'activité de la salariée au sein de sa société, faisant valoir que madame [H] a fait part de douleurs régulières au dos, lesquelles seraient apparues lorsqu'elle travaillait à son compte dans la restauration.

À l'appui de son recours, madame [H] produit notamment une attestation de madame [R] [T] rédigé en ces termes : " Je réalisais une visite de sécurité en compagnie du Président d'[Localité 1] lorsque j'ai vu que Mme [H] était assise sur une chaise au fond de l'atelier. Nous sommes allés à sa rencontre et elle m'a indiqué avoir le dos bloqué et avoir des difficultés à se déplacer. Elle m'a indiqué que Mme [Q] [Y] lui était venu en aide au moment où elle se trouvait déjà sur le parking et qu'elle marchait avec difficulté en direction de l'entreprise. En échangeant avec elle, elle m'a indiqué qu'elle avait déjà mal au dos avant de monter dans son véhicule le matin à son domicile. Elle a également mentionné avoir longtemps travaillé dans la restauration à son compte et qu'elle avait depuis des douleurs régulières au dos ".

*

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail.

En cas de contestation, il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

*

En l'espèce, madame [H] a été embauchée par la société [1], le 4 février 2013 en qualité de monteur câbleur.

La déclaration d'accident du travail établie par [J] [W], indique un accident survenu le 11 juillet 2023 à 8 heures alors que madame [H] était sur le parking de l'entreprise, : " La victime rapporte s'être bloqué le bas du dos en voulant descendre de sa voiture le matin. [Q] [Y] l'aurait aidé à sortir et à rejoindre son poste de travail ".

Le siège et la nature des lésions mentionnés sont : " Dos/blocage du dos ".

Il apparaît d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 15 heures à 16 heures 15 et d'autre part, que l'accident a été connu par la victime le 11 juillet 2023 à 2 heures.

Un témoin est mentionné, il s'agit de [Q] [Y].

Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2023 par le docteur [Z] [P] mentionne : " D# LUMBAGO IRRADIATION DROITE " et précise qu'il s'agit d'un accident du travail du 11 juillet 2023.

L'employeur a adressé un courrier de réserves au service de la CPAM le 11 juillet 2023.

Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, madame [H] a apporté les informations suivantes :
- " J'arrivais sur mon lieu de travail ([Localité 1]) et en voulant descendre de la voiture, j'ai senti une douleur au dos ".
- Elle confirme que madame [Y] est témoin de l'accident.
- Elle mentionne monsieur [U] [V], responsable production, lequel a constaté le mal de dos entre l'heure de l'accident et la fin de la journée de travail.

Madame [H] a transmis une attestation de madame [Y] rédigée en ce sens : " Vu : [K] mettais du temps pour descendre de la voiture et puis je l'ai vu arriver en marchant très lentement et en partie courbée. Je lui ai demandé ce qu'elle avait " grosse douleur d'un coup dans le dos en descendant " de la voiture. Au fil de la matinée, ce n'était pas mieux.".

L'employeur quant à lui a précisé : " Une fois que [Q] [Y] a aidé Mme [H] a sortir de la voiture, elle l'a accompagné au bureau du responsable de la protection (Mr [V]). Le mari de Mme [H] a été appelé pour venir la chercher ".

Madame [Y], interrogée à titre de témoin, a indiqué : " J'ai vu [K] arriver le matin en voiture en traversant la cours et puis un moment après je l'ai vue traverser la cours très lentement et difficilement alors je suis allée vers elle. Elle était très pale. Elle avait ressenti une vive douleur dans le dos en descendant de voiture. Je l'ai revue plus tard elle essayait de travailler mais elle n'allait pas bien. Je lui ai dit d'appeler son médecin ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un accident au temps et sur le lieu de travail, alors que madame [H] descendait de sa voiture, sur le parking de son employeur, elle a ressenti une douleur au dos.

Contrairement aux affirmations de l'employeur, les allégations de madame [H] sont corroborées par les éléments produits aux débats puisque madame [Y] a attesté avoir vu la salariée marcher très lentement après avoir pris du temps à descendre de sa voiture, en partie courbée, avoir constaté qu'elle était pâle, et que la salariée lui a ensuite indiquée ressentir une " grosse douleur d'un coup dans le dos en descendant de la voiture ".

Il s'ensuit que l'employeur ne peut utilement se prévaloir de l'absence de témoin direct puisque si madame [Y] n'était pas à l'intérieur du véhicule ou devant la voiture, il n'en demeure pas moins que celle-ci a attesté avoir échangé avec madame [H] immédiatement après sa descente du véhicule et avoir constaté qu'elle était pâle et rencontrait des difficultés pour marcher.

En outre, la circonstance selon laquelle madame [H] ressentait des douleurs au dos avant les faits du 11 juillet 2023 ne permet pas d'écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion, constatée le jour même.

Ainsi, les allégations de l'employeur ne sont pas de nature à démontrer, l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions médicalement constatées, le jour de l'accident.

Dès lors alors qu'il n'appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d'une cause professionnelle à la lésion survenue mais bien de rapporter la preuve de la survenance d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l'espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, à savoir les questionnaires corroborés par les propres déclarations de l'employeur et par les éléments médicaux et témoignages recueillis, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l'existence d'une présomption d'accident du travail.

C'est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.

En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [1].

IV. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1] dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des recours numéros 24/00530 et 24/00724 ;

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 2 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 11 juillet 2023 déclaré par Madame [C] [H] [K] [A] [C] opposable à la société [1] ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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