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TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00868


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00868
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a23424ccdc6046d474fa878

Texte de la décision

7,583 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00868 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGRH
Le 05 Juin 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué, assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 03 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] concernant Monsieur [T] [Y] né le 11 Septembre 1950 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [T] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27/05/2026 en raison d’une décompensation psychocomportementale. .

À l'audience de ce jour, le conseil fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée.

Saisi par la demande du tiers, le directeur de l'établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu'au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.

L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d'urgence, le directeur d'un établissement de santé à prendre une décision d'admission au vu d'un seul certificat médical, l'urgence s'entendant, selon ce texte, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.

Dans le certificat d'admission établi le 27 mai 2026, le docteur [D] atteste avoir examiné Monsieur [Y] et indique que le patient présente un handicap moteur et intellectuel depuis l'enfance et une décompensation psychocomportementale favorisée par son refus de poursuivre le traitement médicamenteux secondaire à une rupture de confiance avec l’équipe et à une suspicion de dépression hostile sur fond associé de non acceptation de son lieu de vie. Il n’est plus accessible aux échanges avec les soignants et de plus en plus dans des attitudes inappropriées auprès de résidents qu’il souhaite défendre et protéger mais par des attitudes inadaptées générant de la peur et de l’irritabilité, ce qui tend à l’exclure et à le mettre de plus en plus en danger.
Aboulique, il se replie et se réfugie dans le sommeil, sautant des repas avec impact sur son poids. Il se montre dans le déni des troubles et s’oppose aux propositions de soins réalisés sur son unité de vie.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission prévues par l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, et fait mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.

La procédure d'admission n'apparaît ainsi pas critiquable, et le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.

Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Au regard des pièces de la procédure, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [T] [Y] présente à ce jour une dysarthrie sévère limitant la compréhension, un discours sublogorrhéique, de tonalité projective avec des persévérations sur les thématiques de préjudice et de persécution envers les soins qui peuvent s’accompagner d’une élévation transitoire de la tension interne.
Lorsque la question des soins ou des traitements est abordée, il présente une opposition franche et une attitude de repli avec verbigérations et évitement du contact visuel.
Dans l’unité, il n’est pas repéré de troubles du comportements majeurs mais il persiste également une opposition active aux soins. L’insight est absent.
Il décrit une thymie neutre, sans idéation suicidaire ni velléités auto-agressives. Il n’exprime pas de velléités hétéro-agressive.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée pour poursuite de l’évaluation clinique et préserver l’intégrité physique du patient.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d'accompagner Monsieur [T] [Y] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [Y].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

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