TJ 74042, 1 juin 2026, RG 24/01906
Vérifier : TJ 74042, 1 juin 2026, RG 24/01906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00159
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01906
N° Portalis DB2R-W-B7I-DXRV
MC/LT
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE),
de nationalité Française, chauffeur de taxi, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, organisme de sécurité social, dont le siège social est sis [Adresse 2],
sans avocat constitué.
Monsieur [P] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
S.A. MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 30 Mars 2026 devant CHIFFLET Marie et ROLQUIN Christelle qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Juin 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 Juin 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2017, Madame [X] [A], à l'occasion de son travail, a subi une fracture comminutive au niveau de la cheville droite à la suite d'une chute provoquée par un chien appartenant à Monsieur [P] [G].
Elle a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.
Le docteur [F], expert, a déposé son rapport le 21 décembre 2020.
Par actes des 13, 15 et 18 novembre 2024, Madame [A] a fait assigner Monsieur [G], son assureur la société MACIF et la CPAM DE LA LOIRE devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite de voir :
- lui allouer la somme totale de 171 835,81 euros,
- en conséquence, condamner solidairement Monsieur [G] et la société MACIF à lui payer :
* la somme de 8646,81 euros au titre des frais divers (transport, assistance de tierce personne, frais d'expertise)
* la somme de 2105,52 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* la somme de 109 886,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* la somme de 17 540,52 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* la somme de 3256,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
* la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 8400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 8000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesquels seront capitalisés,
- condamner solidairement Monsieur [G] et la société MACIF à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- juger que le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM DE LA LOIRE.
Elle fait valoir notamment :
- qu'aucun état antérieur n'est à l'origine de ses préjudices, son dossier médical ne révélant pas l'existence d'entorses à répétitions en lien avec la fracture, pouvant seulement être considéré, tout au plus, que l'éventuelle prédisposition pathologique n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
- que l'incidence professionelle est caractérisée dès lors qu'elle est contrainte d'abandonner son activité d'ambulancière, le brancardage n'étant plus possible.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] et la société MACIF sollicitent de voir :
- rejeter les demandes ou à défaut, surseoir à statuer dans l'attente de la production des créances des organismes sociaux,
- juger que la liquidation du préjudice se fera sur la base du rapport d'expertise, en ce compris l'existence d'un état antérieur responsable de 50 % des séquelles,
- en conséquence, fixer le préjudice comme suit :
* DSA : réservé,
* frais divers : 3172,18 euros,
* PGPA : 902,76 euros,
* PGPA/IP : néant et subsidiairement : 1273,25 euros,
* DFT : 1628,25 euros,
* SE : 3000 euros,
* préjudice esthétique : 1700 euros,
* DFP : 3810 euros (rente CPAM à déduire),
* préjudice d'agrément : 1000 euros ;
- condamner Madame [A] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Ils font valoir notamment :
- que la créance de la CPAM et de la mutelle n'est pas connue,
- que l'expert a retenu des entorses antérieures en lien avec l'état séquellaire, ce qui résulte des déclarations qu'il a obtenues de la victime elle même,
- que rien ne documente une inaptitude de Madame [A] à l'activité d'ambulancière, si bien que le reclassement professionnel relevé par l'expert n'est pas caractérisé.
Assignée à domicile, la CPAM DE LA LOIRE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu à titre liminaire que les créances des organismes sociaux ont été produites, si bien qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans leur attente ;
Sur le droit à indemnisation
Attendu que le principe de la responsabilité civile de Monsieur [G] du fait de son animal n'est contesté ni par ce dernier, ni par son assureur ;
Qu'il est donc tenu d'indemniser les préjudices résultant du fait dommageable dont il est entièrement responsable ;
Que le principe de réparation intégrale, qui suppose une indemnisation sans perte ni profit, exclut l'indemnisation des préjudices résultant d'un état antérieur de la victime, mais exclut que cette indemnisation soit réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a mentionné au titre des antécédents : "entorses la cheville droite à répétition (ancienne joueuse de basket) Séquelles radiologique de la maladie de Severs (pièce 38)" et retient l'imputabilité des séquelles à un état antérieur à hauteur de 50%;
Que compte tenu de sa réponse aux dires sur ce point, cet état antérieur ne peut être constitué que des entorses à répétition et non de la maladie de Severs, puisqu'il a indiqué expressément que cette maladie Severs est un état prédisposant "qui n'est pas retenu comme état antérieur";
Or attendu que la réalité d'entorses antérieures à répétition susceptibles d'être à l'origine pour partie de l'état séquellaire de Madame [A] n'est pas démontrée ;
Qu'en effet, d'une part, l'expert n'indique pas quels documents médicaux l'ont convaincu de ces entorses antérieures, la pièce 38 visée dans son rapport se référant manifestement à la maladie de Severs et non aux entorses, et n'étant de surcroit pas annexée au rapport produit ;
Que d'autre part, la réalité d'entorses à répétition antérieures ne saurait résulter uniquement des déclarations de Madame [A] et de son activité de basket ball pratiquée dans sa jeunesse, à défaut de toute corroboration médicale de ces éléments factuels ;
Qu'enfin, le docteur [T], médecin traitant de l'intéressée depuis que cette dernière a l'âge de 25 ans environ, atteste qu'elle n'a jamais subi de traumatisme de la cheville droite jusqu'à l'accident, et le docteur [R], médecin conseil de la CPAM, n'a retenu aucun état antérieur sur les chevilles ni aucun autre état antérieur interférant, et ce à l'occasion de deux compte rendus médicaux distincts ;
Qu'il en résulte que la preuve d'un état antérieur à l'origine d'une partie des préjudices n'est pas rapportée ;
Que les préjudices sont donc totalement en lien avec le fait dommageable imputable à Monsieur [G] ;
Sur l'indemnisation
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé de Madame [A] à la suite de la fracture bimalléolaire qu'elle a subie le 19 octobre 2017 a été consolidé le 30 juin 2019 ;
1) sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* sur les frais divers
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame [A] a engagé, du fait des blessures des frais de transport dont le montant de 1956,81 euros n'est pas remis en cause ;
Attendu par ailleurs que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne de 3 heures par jour pour la période du 27 octobre 2017 au 15 décembre 2017, puis de 1,5 heures par jour du 16 décembre 2017 au 17 janvier 2018, et du 12 janvier 2019 au 31 janvier 2019 ;
Que sur la base d'une rémunération horaire de 20 euros par heure, il convient d'allouer à Madame [A] la somme de 4560 euros ;
Attendu enfin que les frais de l'expertise judiciaire relèvent des dépens et non pas de l'indemnisatoin des préjudices ;
* sur la perte de gains professionnels actuels
Attendu qu'il ressort des bulletins de paie produits que le salaire mensuel moyen de Madame [A] sur les douze mois précédant l'accident s'est élevé à 2268,57 euros avant déduction de la CSG et CRDS ;
Qu'à compter de l'accident et jusqu'à la consolidation du 30 juin 2019, elle n'a perçu des revenus qu'à hauteur de 13 499,53 euros au lieu des 45 371,40 euros qu'elle aurait dû percevoir ;
Qu'elle a donc subi une perte de revenus de 31 871,87 euros ;
Et attendu qu'elle a perçu des indemnités journalières, sur cette période, de 29766,35 euros, qu'il convient de déduire au titre du recours de l'organisme social ;
Qu'en définitive, il reste donc due la somme de 2105,52 euros à Madame [A] au titre de la perte de gains actuels ;
2) sur les préjudices patrimoniaux permanents
* sur la perte de gains professionnels futurs
Attendu que depuis la consolidation, Madame [A] justifie avoir perdu mensuellement la somme de 807,88 euros puisque son revenu mensuel moyen, au regard des avis d'imposition produits, s'élève depuis 2019 à 1294,40 euros par mois, alors qu'il était auparavant de 2102,28 euros (CSG et CRDS appliquées dans les deux cas ) ;
Qu'ainsi, d'une part, Madame [A] a subi une perte de 63 014,64 euros jusqu'en janvier 2026;
Que d'autre part, depuis janvier 2026 et jusqu'à l'âge de la retraite de Madame [A], la perte de gains professionnels futurs s'élève à 47 164,03 euros (euros de rente de 4,865 en application du barème de la gazette du palais 2025) ;
Qu'ainsi au total, la perte de gains professionnels futurs est de 110 178,67 euros ;
Et attendu qu'il convient de déduire de cette somme de 2453,49 euros versée par la CPAM au titre de la rente accident du travail ;
Qu'il reste donc dû à Madame [A] la somme de 107 725,18 euros ;
* sur l'incidence professionnelle
Attendu que ce poste de préjudice porte sur l'indemnisation des incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du travail occupé ou la nécessité d'abandonner la profession exercée auparavant ;
Qu'en l'espèce, la conclusion de l'expert judiciaire, qui évoque une "notion de reclassement professionnel", est confirmée tant par les avis d'aptitude, contre indiquant le brancardage, le portage et les manutentions que par le certificat médical du docteur [T] du 19 septembre 2023 qui relève l'impossibilité pour l'intéressée de reprendre son activité d'ambulancière (brancardage) en lien avec la fracture de sa cheville ;
Qu'il en résulte que, bien que Madame [A] n'ait pas perdu son emploi puisqu'elle exerce désormais la seule activité de taxi, et bien que les pertes de revenus qui en découlent soient déjà indemnisées au titre de la perte de gains professionnels futurs, cette dernière a cependant été contrainte d'abandonner sa précédente profession et subit une dévalorisation de ses compétences professionnelles sur le marché du travail, notamment en cas de perte d'emploi ;
Que compte tenu de la durée de vie active de l'intéressée jusqu'à la retraite, du caractère assez limité de la dévalorisation subie et en l'absence de dégradation de ses conditions de travail actuelles exercées dans le cadre de l'activité de taxi, il convient d'allouer à Madame [A] la somme de 5000 euros en réparation de l'incidence professionnelle subie ;
3) sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que l'indemnisation à hauteur de 3256,50 euros de ce préjudice, sur la base d'un montant journalier de 25 euros, n'est pas contestée ;
Qu'il sera donc alloué à Madame [A] la somme de 3256,50 euros en répartaion de ce préjudice;
* sur les souffrances endurées
Attendu que la réparation des souffrances endurées, tenant compte des souffrances physiques et psychiques particulières subies jusqu'à la consolidation , a été évaluée par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ;
Qu'il sera ainsi alloué à Monsieur [I] la somme de 7000 euros à ce titre ;
* sur le préjudice esthétique temporaire
Attendu que l'expert a conclu à un préjudice esthétique de 2 sur 7, lequel résulte de la nécessité de marcher avec des cannes, et de l'aspect des cicatrices ;
Que cependant, ce préjudice est par nature limité dans le temps et ne peut être indemnisé sur la même base que le préjudice esthétique permanent ;
Qu'il sera donc alloué à Madame [A] la somme de 1400 euros, proposée par les défendeurs, en réparation de ce préjudice ;
4) sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
* sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6 %, dont le taux n'est pas contesté par les parties ;
Qu'ainsi, en l'absence d'état antérieur, il sera alloué à Madame [A] la somme de 8400 euros, calculée en fonction de son âge de 51 ans au moment de la consolidation et d'une valeur de point de 1400 ;
Et attendu que la rente versée à Madame [A] au titre de l'accident de travail ne réparant pas son déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de l'imputer sur ce poste de préjudice, ce d'autant que les sommes versées l'ont déjà été sur le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs ;
* sur le préjudice esthétique permanent
Attendu que l'expert a évalué ce préjudice à 1,5 sur 7 correspondant à l'état cicatriciel persistant au niveau de la jambe droite ;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2000 euros à ce titre ;
* sur le préjudice d'agrément
Attendu que l'expert a conclu à une réduction significative du périmètre de la marche et une limitation des activités sportives, qu'il attribue à l'instabilité chronique de la cheville non imputable ;
Que toufefois, le tribunal considérant que la preuve de l'imputabilité des séquelles à un état antérieur n'est pas rapportée, il ne peut qu'être tenu compte de la limitation de la pratique sportive antérieure de Madame [A] de la randonnée, qui ressort des attestations qu'elle produit ;
Qu'il lui sera donc alloué à la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, dont les défendeurs ne contestent pas l'existence ;
Attendu en conséquence que la réparation du préjudice subi par Monsieur [I] ? Madame [A] ? s'élève au total à la somme de 178 623,85 euros ;
Que la somme totale de 32 219,84 euros doit être déduite au titre du recours de la CPAM ;
Qu'en conséquence, Monsieur [G] sera condamné in solidum avec son assureur à payer à Madame [A] la somme de 146 404, 01 euros , outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du présent jugement, cette mesure étant de droit lorsqu'il en est fait la demande ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire ;
Attendu que la CPAM DE LA LOIRE est partie à l'instance, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable, celui-ci l'étant nécessairement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Monsieur [P] [G] entièrement responsable du préjudice de Madame [X] [A] résultant de l'accident du 19 octobre 2017;
FIXE la réparation du préjudice de Madame [X] [A] à la somme de 178 623,85 euros , se décomposant comme suit :
- frais divers et assistance temporaire d'une tierce personne : 6516,81 euros
- perte de gains professionels actuels : 31 871,87 euros (sur lequel s'exerce le recours de la CPAM)
- perte de gains professionnels futurs : 110 178,67 euros (sur lesquels s'exerce le recours de la CPAM)
- incidence professionnelle : 5000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3256,50 euros
- souffrances endurées : 7000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1400 euros
- préjudice esthétique permanent : 2000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 8400 euros
- préjudice d'agrément : 3000 euros ;
DIT que le recours de la CPAM s'exerce à hauteur de 29 766,35 euros sur la perte de gains actuels et à hauteur de 2453,49 euros sur la perte de gains professionnels futurs;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et la société MACIF in solidum à payer à Madame [X] [A] la somme de 146 404,01 euros (CENT QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET UN CT), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à compter de ce jour la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et la société MACIF in solidum à payer à Madame [X] [A] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et la société MACIF in solidum aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.