TJ 26362, 4 juin 2026, RG 25/01761
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01761 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ5A
AFFAIRE : [T] / [X]
MINUTE :
Copie exécutoire le 04.06.26 :
Me NIEUVIARTS
Me Magalie ROMEUF COSTE
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G], [S] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 30 octobre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [G] [S] [T]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
et
Monsieur [A] [X]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 05 mars 2024,
AUTORISE Madame [G] [T] à continuer de faire usage de son nom marital à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant :
les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
les années impaires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,les années paires: pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile maternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour le père,
* le jour de la fête des mères les enfants sont avec la mère et le jour le week-end de la fête des pères avec le père,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, école privée, équipements sportifs, instruments de musique, permis de conduire, etc...) et à défaut, DIT que ces frais seront partagés selon la répartition suivante : au prorata des revenus de chaque époux sur la base du dernier avis d'imposition, après engagement commun de la dépense et sur justificatifs,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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