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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 4 juin 2026, RG 25/02328


Vérifier : TJ 26362, 4 juin 2026, RG 25/02328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/02328
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a2343b9cdc6046d474fc615

Texte de la décision

7,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 04 Juin 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/02328 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITPM
AFFAIRE : [H] / [F]
MINUTE :

Copie exécutoire le 04.06.26:
aux parties en LRAR
IFPA

Expedition le 04.06.26
Me Christelle AMIRIAN
la SELARL GPS AVOCATS

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [L] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (73)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [F] sous curatelle renforcée
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

Mme [M] [Z] , curatrice,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 02 Avril 2026

JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 juillet 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :

Madame [L] [H]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

et

Monsieur [V] [W] [F]
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7];

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;

RAPPELLE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 juillet 2023 ;

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'absence de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

JUGE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [K] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [K] chez la mère ;

FIXE le droit d'accueil du père à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures ;

DIT que la mère effectuera le trajet aller et le trajet retour et que le père prendra en charge les frais liés au trajet aller et au trajet retour ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE à 120 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [F] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (73) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [F] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (73) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [L] [H] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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