TJ 26362, 5 juin 2026, RG 25/01396
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 05 Juin 2026
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 25/01396 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ45
AFFAIRE : [E] / [J]
Copie exécutoire délivrée le :
- la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
- la SELARL ATHEMIS
DEMANDEUR :
Madame [P], [F], [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S. TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-président
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience en chambre du conseil du1er avril 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS.
Par décision rendue en premier ressort, contradictoire mixte (cf. réouverture partielle), mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision (ex-concubins) et de la communauté (mariage [Date mariage 1] 2023) et indivision post-communautaire.
Juge n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Juge que l’actif communautaire s’établit à la somme de 435 417,65€ et le passif communautaire à celle de 376 941,47€.
Juge que la part de chaque époux (hors récompenses éventuelles) s’établit donc à la somme de 29 238,09€.
Juge que la communauté doit récompense à [P] [E] de la somme de 37 000€ (emploi de fonds personnels successoraux au bénéfice de la communauté).
Déboute l’intéressée de ses réclamations chiffrées au-delà de cette somme au titre de cette récompense.
Ordonne la réouverture des débats afin d’observations de fait et de droit de M. [J] sur la réclamation chiffrée de madame au titre d’une créance entre ex-concubins (9200€ décembre 2007/janvier 2008 pour un mariage le [Date mariage 1] 2013) et donc révocation de l’ordonnance de clôture.
Réserve les demandes d’indemnités (résistance abusive/comportement dilatoire et article 700 du CPC) ainsi que le sort des dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ordonne le renvoi de la cause à l’audience de mise en état du 3 juillet 2026 pour conclusions des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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