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TJ 46042, 3 juin 2026, RG 26/00016


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj46042
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a23454ecdc6046d474fe3d6

Texte de la décision

17,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 Juin 2026

N° RG 26/00016 - N° Portalis DBYW-W-B7K-C22J
N° Ord. 26/00051

Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,

Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière

Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 03 Juin 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 06 Mai 2026, l'ordonnance ci-après transcrite,

Dans l'instance opposant :

M. [I] [W]
né le 12 Novembre 1960 à TULLE (19000),
demeurant 335 route des Clos - 46600 GIGNAC

représenté par Maître François CHADAL, avocat plaidant au barreau de BRIVE
Maître Céline BRANCO, avocat postulant au barreau du LOT,

Demandeur

- à - :

S.A.S.U. LIVE AUTO
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 824 350 219
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège,
dont le siège social est sis 114 route de Fronton - 3140 FONBEAUZARD

représentée par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX,
avocat au barreau du LOT

Défendeur

EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2025, [I] [W] a acquis auprès de la SASU LIVE AUTO un véhicule de marque MERCEDES classe GLK, immatriculé CS-311-GE pour un montant de 9990,00 euros avant reprise de son véhicule.
Au moment de la vente, un procès-verbal de contrôle technique daté du 3 juillet 2025 a été fourni, ne mentionnant aucune défaillance mineure ou majeure.
Cependant, [I] [W] affirme que le 15 novembre 2025, il a constaté l’allumage du voyant moteur et une perte de puissance du véhicule. Il indique avoir alors appelé la SASU LIVE AUTO qui lui a proposé de faire établir un diagnostic par un professionnel.
Le diagnostic, réalisé le 19 novembre 2025 fait état d’un actionneur papillon bloqué et d’un collecteur d’admission défectueux.
La SASU LIVE AUTO a alors proposé de se charger de la remise en état du véhicule et des réparations ont été effectuées sans qu’un devis ou une facture n’ait été établi.
A sa reprise du véhicule le 21 novembre 2025, [I] [W] indique qu’il est tombé en panne après avoir parcouru 30 kilomètres.
Le requérant s’est par la suite rapproché d’une concession MERCEDES-BENZ situé à CAHORS, dénommé [G], qui a relevé de nombreux défauts sur le véhicule et estimé le coût des réparations à 7216,62 euros.
Par un courrier recommandé en date du 12 décembre 2025, le conseil de [I] [W] a sollicité la prise en charge par la SASU LIVE AUTO de la réparation intégrale du véhicule selon l’estimation établie par la concession [G], le contrôle de la réparation par un expert agrée et le remboursement des frais des deux diagnostics préalablement établis.
Par un courrier en réponse, la SASU LIVE AUTO a indiqué que la précédente réparation du boitier papillon avait consisté en la suppression du défaut mais que [I] [W] avait été informé du fait que la pièce défectueuse devait être commandée et qu’il était nécessaire qu’il revienne au garage afin que le défaut ne réapparaisse pas. Ainsi, la SASU LIVE AUTO a accepté de prendre à sa charge la réparation et le remplacement du boitier papillon.
[I] [W] indique cependant que cette proposition de prise en charge reste très loin de l’estimation établie par la concession HAMECHER qui a relevé la présence d’autres défauts sur le véhicule, notamment des fuites d’huile au niveau de la culasse.
Aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte du 29 janvier 2026, [I] [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SASU LIVE AUTO.
Par conclusions en réponse et via son conseil, il demande au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- Déclarer la demande de [I] [W] recevable et bien fondée et en conséquence :
- Voir nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
1/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
2/ Constater les dommages affectant le véhicule de marque MERCEDES CLASSE GLK immatriculé CS-311-GE ;
3/ Déterminer l’origine et la cause des désordres affectant ledit véhicule ;
4/ Déterminer les éventuelles conséquences ;
5/ Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
6/ Chiffrer le coût des remises en état, en précisant leur durée ;
7/ Evaluer l’ensemble des préjudices subis.
- Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- Fixer le montant de la consignation qui sera versée par [I] [W] à la régie du tribunal judiciaire de CAHORS dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ;
- Débouter la SASU LIVE AUTO de toutes autres demandes ;
- Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2026.
[I] [W], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SASU LIVE AUTO, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
A titre principal :
- Débouter [I] [W] de sa demande d’expertise judiciaire telle que formée à l’encontre de la société LIVE AUTO, faute de démontrer un motif légitime ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise était ordonnée :
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société LIVE AUTO notamment en ce qui concerne sa responsabilité ;
- Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par [I] [W] demandeur à la mesure d’expertise ;
- Compléter la mission de l’expert en ce sens :
1/ Dire si le véhicule est affecté des vices et défauts et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause ;
2/ Dire si les défauts et vices constatés excèdent l’usure normale compte tenu de l’ancienneté du véhicule, de son kilométrage, de sa nature et de son usage ;
3/ Dire si les défauts et vices étaient apparents ou décelables lors de la vente par un acquéreur normalement diligent, notamment à l’issue d’une visite ou d’un essai du véhicule ;
4/ Dire si les défauts et vices existaient antérieurement à la vente ou s’ils sont susceptibles d’être survenus postérieurement, notamment du fait de l’usage du véhicule, de son entretien ou d’évènements intervenus après la cession ;
5/ Dire si les défauts et vices rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent substantiellement l’usage ;

6/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
En tout état de cause :
- Condamner [I] [W] à régler à la société LIVE AUTO une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise 
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.

En l’espèce, un diagnostic du véhicule a été établi faisant état d’un actionneur papillon bloqué et d’un collecteur d’admission défectueux. Un devis est également versé au dossier, faisant état de divers désordres et d’un coût total des réparations supérieur à 7000 euros.
La SASU LIVE AUTO indique que la pertinence d’une action au fond est remise en question au vu du fait qu’elle est prête à prendre à sa charge le remplacement de l’actionneur papillon.
[I] [W] indique avoir refusé cette proposition car elle n’était pas suffisante au regard du devis dressé par la concession HAMECHER qui mettait en exergue d’autres désordres importants, dont une fuite d’huile au niveau de la culasse.
Dès lors, il est versé au dossier un diagnostic et un devis, tous deux établis par des garages différents, qui sont en désaccord sur l’importance des travaux à réaliser sur le véhicule litigieux. Ainsi, une expertise judiciaire apparait nécessaire pour lever les incertitudes quant à l’étendue des défauts affectant le véhicule.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec au vu des défauts constatés et de la reconnaissance de certains d’entre-eux par la SASU LIVE AUTO et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.

En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.

S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [I] [W].
Concernant les demandes de compléter la mission, à ce stade de la procédure et afin d’améliorer la situation probatoire des parties, il convient d’y faire droit.

Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.

En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.

Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

En conséquence, [I] [W], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

[V] [K]
500 route de Monteil
46400 ST CERE
Téléphone : 05.65.34.73.57
Mobile : 06.24.96.39.41
Courriel : aec80800@laposte.net

avec pour mission de :

Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le véhicule en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :

1/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
2/ Dire si le véhicule de marque MERCEDES CLASSE GLK immatriculé CS-311-GE est affecté de vices, défauts ou dommages ;
3/ Déterminer l’origine et la cause des désordres affectant ledit véhicule ;
4/ Dire si les défauts et vices constatés excèdent l’usure normale compte tenu de l’ancienneté du véhicule, de son kilométrage, de sa nature et de son usage ;
5/ Dire si les défauts et vices étaient apparents ou décelables lors de la vente par un acquéreur normalement diligent, notamment à l’issue d’une visite ou d’un essai du véhicule ;
6/ Dire si les défauts et vices existaient antérieurement à la vente ou s’ils sont susceptibles d’être survenus postérieurement, notamment du fait de l’usage du véhicule, de son entretien ou d’évènements intervenus après la cession ;
7/ Dire si les défauts et vices rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent substantiellement l’usage ;
8/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier si les désordres, défauts ou dommages constatés sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
9/ Chiffrer le coût des remises en état, en précisant leur durée ;
10/ Evaluer l’ensemble des préjudices subis.
11/ Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [I] [W] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 17 juillet 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;

COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU LIVE AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens seront laissés à la charge de [I] [W], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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