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TJ 46042, 3 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 46042, 3 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj46042
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a234558cdc6046d474fe497

Texte de la décision

14,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Juin 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYW-W-B7K-C3S5
N° Ord. 26/00054

Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,

Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière

Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 03 Juin 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 06 Mai 2026, l'ordonnance ci-après transcrite,

Dans l'instance opposant :

Mme [R] [M] [P] [I] épouse [Z]
née le 27 Mars 1955 à DIEPPE (76200),
demeurant 167 Ancienne Route de Rouen - 76550 SAUQUEVILLE

M. [Q] [T] [W] [N] [Z]
né le 05 Mars 1952 à DIEPPE (76200),
demeurant 167 Ancienne Route de Rouen - 76550 SAUQUEVILLE

représentés par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX,
avocat au barreau du LOT

Demandeurs

- à - :

SELARL LGA
prise en la personne de Maître [L] [J],
en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS OZEL CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis 111 boulevard Gambetta - 46000 CAHORS

Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT

représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE AVOCATS,
avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître Thierry CHEVALIER de la SCP MERCADIER-CHEVALIER,
avocat postulant au barreau du LOT,

S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano - 75008 PARIS

représentée par Maître Emmanuel PERREAUde la SELAS PERREAU
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Maîtree Amélie TINTILLIER de la SELARL CAD AVOCATS,
avocat postulant au barreau du LOT

Appelées en cause

EXPOSE DU LITIGE

[R] [I] épouse [Z] et [Q] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située Pech Marty 46230 FONTANES.
Selon le devis du 20 mai 2018, ils ont eu le projet d’agrandir leur maison et ont à ce titre confiés les travaux d’extension à l’entreprise de maçonnerie générale [D] [G], pour un montant total de 80 461,29€. M. [D] [G] est assuré en garantie responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie BPCE IARD.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la SAS M&G CONCEPT.
Les travaux ont commencé le 17 juillet 2018 concernant le terrassement.
Le 28 janvier 2019, les époux [Z], qui ne résident pas sur place, ont reçu en un seul envoi les comptes-rendus des travaux 8 à 15 faisant état du retard pris par [D] [G] ainsi que de la carence de la société M&G CONCEPT dans le suivi du chantier.
Compte-tenu du retard pris dans le chantier, [Q] [Z] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 18 juillet 2019, lequel met exergue le fait que les travaux ne sont pas terminés et que plusieurs postes restent en attente.
Ainsi, les époux [Z] ont fait appel à la société OZEL CONSTRUCTION qui a émis un devis d’un montant de 10 020€, accepté par les requérants. La société OZEL CONSTRUCTION est assurée en garantie responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MIC INSURANCE.
A ce moment-là, les époux [Z] n’ont constaté aucun désordre et ont réglé la facture sur les conseils du maitre d’œuvre.
Par la suite, à la suite d’épisodes pluvieux, les époux [Z] ont constaté des infiltrations d’eau dans les chambres et des défauts de pente et de gouttière mettant en charge la toiture de l’extension. Ils ont également relevé que la société OZEL CONSTRUCTION avait coupé le bastaing, bois de charpente à plusieurs reprises afin de l’insérer dans la cloison de la salle de bain.
Le 2 décembre 2019, un procès-verbal de réception a été soumis aux époux [Z] qui ont fait part en réponse de leurs observations. Cependant, la société OZEL CONSTRUCTION n’est pas venue procéder aux travaux de reprise.
Le 28 octobre 2020, les époux [Z] ont fait établir un nouveau procès-verbal de constat par commissaire de justice lequel relate notamment que l’avancée du toit n’est pas assez longue et que l’une des descentes d’eau pluviale donne directement sur le toit d’extension de la maison.
Le 22 février 2021, selon jugement du tribunal de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de M. [D] [G].
Dans ces conditions, les époux [Z] ont alors saisi le juge des référés lequel a, selon ordonnance du 7 juillet 2021, désigné [K] [F] pour la réalisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 3 novembre 2021 mais [K] [F] n’a jamais déposé de pré-rapport.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, [S] [X] a été désigné en lieu et place du [K] [F].

Une réunion d’expertise s’est alors tenue le 5 novembre 2024. Au cours de cette réunion, l’expert judiciaire a indiqué qu’il convenait en premier lieu de vérifier l’implantation du bâtiment, de sorte qu’il appartenait aux époux [Z] de mandater un géomètre-expert afin de vérifier l’existence éventuelle d’un empiètement sur la propriété de la SNCF.
Un procès-verbal de bornage a été dressé le 3 juin 2025 dans lequel il apparait que toute la longueur de la façade de l’extension côté voie ferrée empiète sur la parcelle voisine, sauf la dernière section d’1,13 mètres de long. Il résulte également du compte-rendu de chantier n°2 du 21 août 2018 que l’implantation a été réalisée par l’entreprise [G] et qu’elle a été validée par le maitre d’œuvre.
Une question s’est également posée sur l’implantation d’une fenêtre de l’extension et son respect des dispositions de l’article 678 du code civil.
Le 27 juin 2025, l’expert a indiqué que l’implantation partielle de l’extension sur le fonds voisin rendait nécessaire une analyse approfondie de la situation dans le cadre des opérations d’expertise.
Par une ordonnance de référé du 1er octobre 2025, la mission confiée à l’expert judiciaire a été étendue et rendue opposable à la société M&G CONCEPT, leur assureur responsabilité civile et décennale ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED, la SELARL LGA prise en la personne de Maître [L] [J] en sa qualité de liquidateur de M. [G] [C] [U] [D] ainsi que la société BPCE IARD agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de [D] [G] [C].
Le 2 décembre 2025, une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue postérieurement à laquelle a été établi un chiffrage des travaux d’un montant de 267 506,43 euros.
Par décision du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’entre de la SAS OZEL CONSTRUCTIONS. Les requérants entendent alors procéder à l’appel en cause du mandataire afin que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues opposables.
En outre, il est apparu que la société M&G CONCEPT a été assurée en responsabilité civile auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCE du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2024 puis à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société MIC INSURANCE.
Par actes des 25 et 26 mars 2026, les époux [Z] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la société LGA, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA MIC INSURANCE aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- Juger recevable l’appel en cause de la société LGA, prise en sa qualité de mandataire de la société OZEL CONSTRUCTIONS ;
- Juger recevable l’appel en cause de la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2024 ;
- Juger recevable l’appel en cause de la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT depuis le 1er janvier 2025 ;
- Juger que les opérations d’expertise confiées à M. [X] selon ordonnance de référé du 7 juillet 2021 seront déclarées communes et opposables à la société LGA, mandataire de la société OZEL CONSTRUCTIONS ;
- Juger que les opérations d’expertise confiées à M. [X] selon ordonnance de référé du 7 juillet 2021 et du 1er octobre 2025 seront déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT, et à la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT ;
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2026.
Les époux [Z], comparaissant par leur conseil commun, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- Constater que la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise en cours à son encontre, sous les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assurée M&G CONCEPT et à la mobilisation de ses garanties ;
- Juger que les opérations d’expertise continueront de se dérouler aux frais avancés des demandeurs, la charge définitive de ces frais étant réservée pour être tranchée par la juridiction du fond compétente ;
- Réserver les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile :
- Recevoir de la société MIC INSURANCE COMPANY les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie sur la demande judiciaire ;
- Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir ([V] [O], assistante procédure ainsi déclarée), la SELARL LGA n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.

Sur l’opposabilité des opérations d’expertise en coursL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
Par décision du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS OZEL CONSTRUCTIONS et que son mandataire liquidateur est la SELARL LGA. La société M&G CONCEPT a été assurée en responsabilité civile auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCE du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2024, moment de réalisation des travaux ; La société M&G CONCEPT a été assurée en responsabilité civile auprès de la société MIC INSURANCE puis à compter du 1er janvier 2025, moment de son assignation à la présente procédure. En outre, il ressort des éléments versés au dossier et notamment des rapports d’expertise réalisés après le bornage de l’extension des époux [Z] que la responsabilité des société OZEL CONSTRUCTIONS et M&G CONCEPT pourrait être engagée au vu des désordres dénoncés.
Ainsi, les époux [Z] ont un intérêt légitime à rendre opposable les opérations d’expertise en cours à la SELARL LGA es qualité de mandataire judiciaire de la SAS OZEL CONSTRUCTION, la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2024 et à la société MIC INSURANCE, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence, les opérations d’expertise en cours et confiées à M. [S] [X] seront rendues opposables à la SELARL LGA prise en la personne de Maitre [L] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS OZEL CONSTRUCTIONS, à la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement nommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2024 et à la société MIC INSURANCE, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT à compter du 1er janvier 2025.

2) Sur les dépens

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

En conséquence, les époux [Z], qui ont intérêt à la mesure, supporteront solidairement les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

JUGE recevable l’appel en cause de la société LGA, prise en sa qualité de mandataire de la société OZEL CONSTRUCTIONS ;
JUGE recevable l’appel en cause de la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2024 ;
JUGE recevable l’appel en cause de la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT depuis le 1er janvier 2025 ;
DIT que les opérations d’expertise (RG 21/30) confiées à M. [X] seront déclarées communes et opposables à la société LGA, mandataire de la société OZEL CONSTRUCTIONS ;
DIT que les opérations d’expertise (RG 21/30) confiées à M. [X] seront déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT, et à la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société M&G CONCEPT ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge solidaire de [R] [I] épouse [Z] et de [Q] [Z], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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