TJ 46042, 3 juin 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Juin 2026
N° RG 26/00041 - N° Portalis DBYW-W-B7K-C3XL
N° Ord. 26/00055
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 03 Juin 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 06 Mai 2026, l'ordonnance ci-après transcrite,
Dans l'instance opposant :
M. [S] [U] [B]
né le 25 Septembre 1970 à LA CHATRE (36400),
demeurant 3824 route de Gizot - Pech de Belot - 46240 CANIAC-DU-CAUSSE
représenté par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX,
avocat au barreau du LOT
Demandeur
- à - :
M. [H] [T],
demeurant 3 rue Henri Drevon - 69330 MEYZIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 46042-2026-00533 du 07/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAHORS)
représenté par Maître Amélie TINTILLIER de la SELARL CAD AVOCATS,
avocat au barreau du LOT
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] a mis en vente une moto d’occasion de marque HONDA, immatriculée CV-603-HM, modèle CBR 600 RR pour la somme de 9 800 euros.
Le 22 septembre 2025, [S] [B] a acquis ce véhicule au prix de 9 600 euros. Il affirme avoir seulement pu assister à la mise en route du moteur au vu de l’impossibilité de l’essayer sur le lieu d’achat.
Cependant, le soir-même, après avoir ramené le véhicule à son domicile par camionnette, [S] [B] indique s’être aperçu de divers désordres affectant le véhicule comme un amortisseur de direction cassé, un frein arrière inopérant et des anomalies moteur. [H] [T] affirme cependant que le véhicule a été transporté sans grandes précautions.
Le 23 septembre 2025, par courriel, [H] [T] a refusé le remboursement de la moto au vu du fait qu’elle avait été vendue en l’état.
[S] [B] a alors fait appel aux ETABLISSEMENTS MOTO CHALLENGE à FIGEAC. L’ordre de réparation n°5012 versé au dossier mentionne « amortisseur direction HS, fuite et bloqué ; frein AR HS ; ne prend pas ses tours ».
Par courrier du 24 septembre 2025, [S] [B] a mis en demeure [H] [T] de procéder à la résolution de la vente en restituant la moto et en sollicitant le remboursement du prix d’achat dans un délai de huit jours.
Par un courrier en réponse en date du 2 octobre 2025, [H] [T] a contesté les affirmations d’[S] [B] et a refusé la résolution de la vente.
Par la suite, [S] [B] a mandaté [U] [M], expert automobile, aux fins de mise en place d’une expertise amiable contradictoire. Une réunion d’expertise s’est tenue le 10 décembre 2025 au contradictoire des parties attraites à la présente procédure.
L’expert a alors notamment relevé un dysfonctionnement du moteur lors des accélérations franches et un fonctionnement défaillant de l’amortisseur de direction. Il indique cependant que des investigations complémentaires sont à prévoir notamment pour évaluer le coût de la remise en état.
[H] [T] a alors proposé le versement de la somme de 250 euros correspondant à la prise en charge de reprogrammation du boitier WILBAND 2, proposition refusée par [S] [B].
Par acte du 13 avril 2026, [S] [B] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [H] [T], aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- Ordonner une expertise judiciaire de la moto de marque HONDA CBR 600 RR, immatriculée CV-603-HM, propriété de [S] [B] actuellement immobilisée à CANIAC DU CAUSSE (46), et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels ;
2/ Examiner la moto de marque HONDA CBR 600 RR, immatriculée CV-603-HM, propriété de [S] [B] ;
3/ Dire si le véhicule est affecté des vices et défauts tels que constatés par l’expert [U] [M] aux termes de son rapport en date du 21 février 2026 et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause, dire si la panne provient d’un défaut de conception inhérent au véhicule litigieux, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’une mauvaise exécution lors des modifications/réparations effectuées sur le véhicule, ou de toute autre cause ;
4/ Dire si ces défauts et vices existaient au moment de la vente ;
5/ Dire si ces défauts et vices mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ou sont de nature à en compromettre l’usage ;
6/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
7/ Dire si la moto est conforme à sa description telle que donnée par le vendeur au terme de l’annonce [Y] et de la vidéo adressée à Monsieur [B] préalablement à la vente ;
8/ Donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ;
9/ Décrire et évaluer les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices subis par la partie requérante ;
10/ Décrire et chiffrer les coûts éventuels de remorquage, gardiennage, stationnement du véhicule ;
11/ De manière générale, donner au juge du fond susceptible d’être ultérieurement saisi tous les éléments utiles à la solution du litige ;
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2026.
[S] [B], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
[H] [T] a quant à lui demandé au juge des référés de bien vouloir :
- Donner acte à [H] [T] qu’il formule les protestations et réserves d’usage ;
- Désigner un expert judiciaire spécialisé dans les véhicules de compétition ;
- Réserver le sort des dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, [H] [T] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais indique que le véhicule est une moto de compétition, qui n’a pas vocation à rouler sur route.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 10 décembre 2025 que les désordres apparus le véhicule HONDA immatriculé CV-603-HM nécessitent des investigations supplémentaires afin de pouvoir déterminer les éventuelles responsabilités et préjudices subis par les parties à la présente procédure.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec, tenant notamment compte du court délai entre la vente du véhicule et l’apparition des désordres. Ainsi, l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait de déterminer plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [S] [B].
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, [S] [B], qui a intérêt à la mesure, supportera solidairement (les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[F] [J]
500 route de Monteil
46400 ST CERE
Téléphone : 05.65.34.73.57
Mobile : 06.24.96.39.41
Courriel : aec80800@laposte.net
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le véhicule en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels ;
2/ Examiner la moto de marque HONDA CBR 600 RR, immatriculée CV-603-HM, propriété de [S] [B] ;
3/ Dire si le véhicule est affecté des vices et défauts tels que constatés par l’expert [U] [M] aux termes de son rapport en date du 21 février 2026 et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause, dire si la panne provient d’un défaut de conception inhérent au véhicule litigieux, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’une mauvaise exécution lors des modifications/réparations effectuées sur le véhicule, ou de toute autre cause ;
4/ Dire si ces défauts et vices existaient au moment de la vente ;
5/ Dire si ces défauts et vices mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ou sont de nature à en compromettre l’usage ;
6/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
7/ Dire si la moto est conforme à sa description telle que donnée par le vendeur au terme de l’annonce [Y] et de la vidéo adressée à Monsieur [B] préalablement à la vente ;
8/ Donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ;
9/ Décrire et évaluer les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices subis par la partie requérante ;
10/ Décrire et chiffrer les coûts éventuels de remorquage, gardiennage, stationnement du véhicule ;
11/ De manière générale, donner au juge du fond susceptible d’être ultérieurement saisi tous les éléments utiles à la solution du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [S] [B] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 18 juillet 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de [S] [B], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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