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TJ 46042, 3 juin 2026, RG 26/00043


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj46042
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a23455fcdc6046d474fe503

Texte de la décision

6,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 Juin 2026

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBYW-W-B7K-C3XM
N° Ord. 26/00056

Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,

Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière

Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 03 Juin 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 06 Mai 2026, l'ordonnance ci-après transcrite,

Dans l'instance opposant :

S.A.R.L. [L] [U],
dont le siège social est sis 26 avenue Maréchal Foch - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM,
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Me Nathalie CABESSUT, avocat au barreau de LOT

Demandeur

- à - :

S.A. SMA SA
venant aux droits de la société SAGENA
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [K]

Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée

Appelée en cause

EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’acte d’engagement du 9 avril 2013, la SCI R-G SANTE a confié à la société [L] [U] une mission de maitrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison de santé sise CRESSENSAC.
Dans ce cadre, sont intervenus la société PESEYRE au titre du lot « charpente métallique/couverture/bardage » et [Q] [K], assuré auprès de la SAGENA devenue SMA SA, au titre du lot plâtrerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2015 sans réserve.
Par acte en date du 9 janvier 2025, la SCI R-G SANTE a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire arguant des problèmes d’infiltrations affectant son local professionnel.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, [F] [D] a été désigné en qualité d’expert.
La note expertale numéro 2 indique que l’analyse des désordres reste incomplète et l’expert laisse à l’appréciation des avocats des parties concernées le fait de solliciter, de manière contradictoire, l’entreprise qui a posé les faux-plafonds et l’isolant pour permettre de mettre en évidence les recommandations et obligations défaillantes exigées dans le cadre de la pose d’un faux plafond ou d’un plénum.
La SARL [L] [U] indique que [Q] [K], en charge du lot plâtrerie et de la pose des faux-plafond et du plénum n’exerce plus mais était assuré au moment des travaux auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle intervient la SMA SA.
Par acte du 13 avril 2026, la SARL [L] [U] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SA SMA aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- Ordonner que l’expertise confiée à [F] [D] selon l’ordonnance en date du 2 avril 2025 soit déclarée commune et opposable à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [K] ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2026.
La SARL [L] [U], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir ([I] [R], Hôtesse ainsi déclarée), la SA SMA n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.

Sur l’opposabilité de la présente ordonnance
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [Q] [K] était assuré au moment des travaux réalisés auprès de la compagnie SAGENA, aux droits de laquelle intervient la SMA SA.
En outre, il ressort de la note expertale numéro 2 rédigée par [F] [D] que les travaux réalisés par [Q] [K] pourraient avoir un lien avec les désordres dénoncés dans l’assignation principale.
Ainsi, la SARL [L] [U] a un intérêt légitime à rendre opposable la présente ordonnance à la SA SMA es qualité d’intervenant aux droits de l’assureur de [Q] [K] au moment de la réalisation des travaux.

En conséquence, la présente ordonnance sera rendue opposable à la SA SMA.

Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

En conséquence, la SARL [L] [U], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNE que l’expertise confiée à [F] [D] selon l’ordonnance en date du 2 avril 2025 (RG 25/02) soit déclarée commune et opposable à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [K], intervenant aux droits de la SAGENA ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [L] [U], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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