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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 14366, 22 mai 2026, RG 24/00659


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Date
22/05/2026
Numéro
24/00659
Lieu / cour
tj14366
Chambre
JAF MEE Section 1
Type
other
Id
6a23458dcdc6046d474fe7fd

Texte de la décision

26,028 caractères

copies délivrées à
CCC Me Sophie CONDAMINE
CCC Me Marie-pia CLAUSSE
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00659 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DKUO
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

DEMANDEUR :

Madame [I] [J] [F] [E] épouse [B]
née le 21 Janvier 1987 à DEAUVILLE (14)
demeurant 5 allée de Bad Homburg - 14390 CABOURG

représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000331 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [M] [S] [B]
né le 19 Mai 1980 à ARGENTEUIL (95)
demeurant 45 Grande rue - 14430 DOZULE

représenté par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX

ENFANT(S) :

[B] [R] née le 16 Novembre 2007 à CAEN (14)
[B] [O] née le 12 Octobre 2009 à CAEN (14)
[B] [U] né le 17 Juin 2014 à CAEN (14)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;

DEBATS : A l’audience du 06 Mars 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 22 Mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [E] et Monsieur [X] [B] ont contracté mariage le 27 avril 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Dozulé (14), sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants, [R], [O] et [U] [B], respectivement nés les 16 novembre 2007, 12 octobre 2009 et 17 juin 2014 à Caen (14).

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, [I] [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Conformément à leur souhait, [R], [O] et [U] ont été entendus le 27 février 2025 par le juge aux affaires familiales dans les conditions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen.

À la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est déroulée le 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance du 2 avril 2025 :
- attribué à [X] [B] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- débouté [I] [E] de sa demande de prise en charge définitive des mensualités de l’emprunt immobilier et du crédit pompe à chaleur par [X] [B],
- dit que le règlement provisoire des dettes sera assuré de la façon suivante :
* [X] [B] réglera le crédit immobilier (928,98 euros) et l’emprunt Domofinance pour la pompe à chaleur (190,60 euros),
* [I] [E] réglera les mensualités de la LOA pour son véhicule (180,90 euros),
- attribué à [I] [E] la jouissance du véhicule Mercedes Classe R et à [X] [B] celle du véhicule Toyota Aygo,
- dit que l’autorité parentale à l’égard de [R], [O] et [U] [B] est exercée conjointement,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- dit que chaque parent prendra directement en charge les frais d’entretien et d’éducation courants engagés pour les enfants durant sa semaine de garde,
- dit que les frais exceptionnels ou ponctuels nécessaires non compris dans l’entretien courant seront partagés par moitié,
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2025, [I] [E] demande au juge de :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- constater qu’elle ne poursuivra pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- révoquer, en application de l’article 255 du code civil, toute donation qui aurait pu être consentie entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 24 décembre 2022, date de séparation de fait des époux,
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
- renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, à saisir le juge compétent,
- constater l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur les enfants [O] et [U],
- fixer la résidence habituelle d’[O] et [U] au domicile maternel,
- accorder à [X] [B] un droit de visite et d’hébergement sur [O] et [U], s’exerçant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : durant la 1ère moitié des vacances de Toussaint, de Noël, d’Hiver et de Printemps les années impaires et durant la seconde moitié les années paires, les congés d’été étant fractionnés par quinzaines, les 1ère et 3ème périodes des années paires et les 2ème et 4ème périodes les années impaires,
* à charge pour [X] [B] de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel, - fixer la contribution de [X] [B] à l’entretien et l’éducation de [R], [O] et [U], à 110 euros par mois et par enfant,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels,
- dire que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, [X] [B] s’associe à l’ensemble des demandes formées par [I] [E]. S’agissant des dépens, il sollicite qu’il soit statué ce que de droit, et à être dispensé de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis éventuellement à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026, puis mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - LE DIVORCE

L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'occurrence, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, invoquant une séparation intervenue le 24 décembre 2022. Un délai d’un an s’est bien écoulé entre la séparation de fait et l’assignation en divorce du 19 juillet 2024; le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX

Sur la date des effets du divorce

Selon l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, les époux demandent le report des effets du divorce entre époux au 24 décembre 2022, date qui marque la cessation de toute collaboration et cohabitation, ainsi qu’ils s’accordent à l’exposer.
Il sera fait droit à cette demande.

Sur le nom marital

Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.

En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En l'espèce, aucun des époux ne réclame à l'autre une prestation compensatoire.

III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS

[R] est devenue majeure en cours de procédure de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale la concernant, la seule question qui demeure est celle de la contribution des parents à son éducation et à son entretien si elle n’est pas autonome financièrement.

Sur l’autorité parentale

Selon les articles 371-1 et 372-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats, l’autorité parentale sur [O] et [U] est exercée en commun par les deux parents, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre de cette instance.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles) sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion.
Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d’un tiers et l’enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone leur père ou mère en dehors de la présence d'un tiers.
Enfin, tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.

Sur la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement

L’article 373-2-9 du code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, les parties s’accordent sur une résidence habituelle au domicile maternel et des droits de visite et d’hébergement classiques pour le père. Rien ne s’oppose à ce que cette organisation soit consacrée judiciairement à défaut de meilleur accord des parents, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.

L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.

En l’occurrence, les deux parents s’accordent pour voir fixer la contribution de [X] [B] à l’entretien et à l’éducation de [R], [O] et [U] à 110 euros par mois et par enfant.

Comme demandé par les parties, le versement de la contribution alimentaire en numéraire par le père se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément aux prévisions de l'article 373-2-2, II du code civil.

L’accord des parties sur un partage par moitié des frais exceptionnels sera également consacré.

IV - LES AUTRES DEMANDES

En application de l'article 1127 du code de procédure civile, [I] [E], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.

[X] [B] n’étant pas condamné aux dépens, sa demande de dispense de remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 19 juillet 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre:

Monsieur [X] [M] [S] [B]
né le 19 Mai 1980 à ARGENTEUIL (95)

ET Madame [I] [J] [F] [E] épouse [B]
née le 21 Janvier 1987 à DEAUVILLE (14)

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 27 avril 2013 à Dozulé (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 décembre 2022 ;

DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE aux époux qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O] et [U] est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;

FIXE la résidence des enfants [O] et [U] au domicile de leur mère, [I] [E] ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal). En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;

DIT que [X] [B] pourra accueillir [O] et [U] selon les modalités suivantes, fixées à défaut d’autre accord des parents dans l’intérêt des enfants, les trajets afférents à l’exercice des droits de visite et d’hébergement étant pris en charge par le père ou un tiers digne de confiance :
* en période scolaire: une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été partagées par quinzaines : 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
* en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère;

DIT DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que sauf meilleur accord des parents, le changement de résidence en période de vacances scolaires aura lieu le samedi intermédiaire avant 12 heures ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,

CONDAMNE [X] [B] à payer à [I] [E] la somme de 110 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [R], [O] et [U] [B], soit la somme globale mensuelle de 330 euros ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [R], [O] et [U] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances,

DIT que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,

DIT que le montant de l'obligation alimentaire variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages - France - base 2015 - Ensemble hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E) selon la formule suivante :

pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais de scolarité, extra-scolaires (activités sportives et de loisirs), séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire...) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de factures, et en tant que de besoin, y CONDAMNE [X] [B] et [I] [E] dans cette proportion,

CONDAMNE [I] [E] aux dépens,

CONSTATE que la demande de dispense de remboursement des frais avancés par le Trésor public est sant objet,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire immédiatement par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Décision rédigée avec le concours de Madame [C] [W], attachée de justice

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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